AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant 2, Justice Pourpre, appartement 65, à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (Section activités diverses), au profit de la société AC Nielsen, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AC Nielsen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 14 décembre 1990), que Mme X..., engagée le 29 novembre 1978, en qualité de technicienne, par la société Nielsen, entreprise soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite Syntec), a présenté, le 26 février 1990, sa démission, qui a pris effet le 26 avril 1990 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de vacances instituée par l'article 31 de la convention collective précitée, au prorata de son temps de présence dans l'année ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le premier moyen, que, dans un avis émis le 19 mars 1990, la Commission nationale d'interprétation a indiqué que, si diverses solutions étaient suivies par les entreprises pour le versement de la prime de vacances, "les modalités d'attribution retenues... doivent être semblables pour l'ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis" ;
qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord d'entreprise comportait une clause plus favorable que celle ainsi définie, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis de l'avis interprétatif ainsi émis et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-13 et L. 132-23 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen, que le jugement s'est abstenu de préciser la date de l'accord d'entreprise et celle du réglement intérieur auxquels il a fait référence et que, de toute façon, ces documents ne pouvaient, aux termes des articles L. 132-34 et L. 132-35 du Code du travail, contenir de clauses contraires à la convention collective ou en limitant les effets ;
qu'en statuant comme il a été précisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que la commission paritaire d'interprétation avait laissé toute latitude aux entreprises pour préciser les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances en fonction de leurs politiques salariales et que la convention collective ne prévoyait pas le versement de cette prime prorata temporis, le conseil de prud'hommes a constaté que c'est seulement à compter du 31 mai 1990 que l'employeur avait accepté de verser la prime de vacances aux salariés entrés dans l'entreprise en cours d'année au prorata de leur temps de présence ;
qu'il a, en conséquence, décidé à juste titre que Mme X..., qui avait quitté l'entreprise avant cette date, ne pouvait prétendre au paiement d'une fraction de la prime ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société AC Nielsen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.