Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés les Chantiers modernes, l'Entreprise industrielle, la Sitraba, Jules Y..., SCBA, MMS et ceux de la SAEP en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres restreint lancé par le ministère de la défense le 6 mars 1990 pour la reconstruction de l'hôpital des Armées Percy à Clamart ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société anonyme SAEP (Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne) fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à la cause, l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance doit l'être dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ce qui emporte qu'elle cesse de produire effet au terme de l'année suivante ; que l'ordonnance du 22 février 1991 ayant ainsi cessé de produire effet au 31 décembre 1991, l'ordonnance attaquée, en date du 3 juillet 1992, prise sur son fondement, l'a été par un magistrat qui n'était plus régulièrement désigné, en violation dudit article et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par " Nous, X. Raguin, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 22 février 1991 " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 4 du décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 ;
Attendu que si le président du tribunal peut laisser au chef de service, qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs, c'est à la condition que les agents ainsi désignés soient placés sous l'autorité de ce chef de service ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales ; que, dès lors, (M. X...), directeur régional de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, n'avait pas compétence hors de sa circonscription, et que le président du tribunal, en l'autorisant à désigner des enquêteurs aux fins d'opérer dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, et de la Sarthe a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal du président de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.