Attendu qu'il y a lieu de joindre les pourvois n°s 93-12.947 et 93-12.948 formés par la société Solvay santé animale contre ces deux ordonnances qui ont autorisé la visite de ses locaux ;
Attendu que, par ordonnances du 22 janvier, modifiée le 28 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Rhône-Poulenc Rorer, Rhône Poulenc nutrition animale, BASF France, Produits Roche, Sanofi santé nutrition animale et Solvay santé animale, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des vitamines incorporées dans l'alimentation du bétail ; que, le 28 janvier 1993, le juge a rendu une ordonnance modificative de l'appellation de la société Prochimex, titulaire des locaux dont il avait ordonné la visite par son ordonnance du 22 janvier, suite à la fusion-absorption opérée par la société Solvay santé animale sur la société Prochimex ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens des pourvois : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° 93-11.948 :
Attendu que la société Solvay santé animale fait de plus grief à l'ordonnance modificative d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, qu'elle ne précise ni si le chef de la Direction nationale des enquêtes de Concurrence qui a présenté la requête, agissait en exécution d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence, ni s'il avait été désigné pour procéder aux visites et saisies autorisées, ni ne mentionne les justifications produites à l'appui de sa demande ; qu'ainsi le juge n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu qu'en se référant pour la compléter à sa précédente ordonnance, le président du tribunal n'avait pas à reproduire le contenu de son ordonnance principale ; qu'il ressort de l'ordonnance complémentaire que M. X... lui ayant signalé que la société Prochimex avait été reprise par fusion-absorption par la société Solvay santé animale, il avait été conduit à modifier l'intitulé du titulaire des lieux dont il avait précédemment autorisé la visite ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le septième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Solvay santé animale fait enfin grief à l'ordonnance modificative d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que les agents désignés avaient fait l'objet d'un acte de désignation en date du 26 janvier 1993, en application de l'ordonnance du juge du 22 janvier 1993, et pour effectuer les visites et saisies dans les locaux de l'entreprise Prochimex SA ; qu'en autorisant des agents incompétents, le juge a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en se référant à sa précédente ordonnance, pour la compléter par la nouvelle appellation de la société titulaire des locaux dont il a autorisé la visite, le président du tribunal ne rend pas les agents, désignés en vertu de sa précédente ordonnance pour visiter ces mêmes locaux, incompétents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.