AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 1 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention précitée, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement déféré en appel ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Jacques X... ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, la nullité de la citation à comparaître devant cette juridiction, ainsi que l'y obligeait, à peine de forclusion, l'article 385 du Code de procédure pénale ;
qu'il n'était plus recevable à le faire, pour la première fois, devant la cour d'appel ;
Que c'est dés lors, à bon droit, que cette juridiction, saisie à ce sujet des conclusions de l'appelant, a limité son examen, comme elle le devait, à l'exploit d'ajournement délivré devant elle pour en constater la validité ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1 et 512 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention susvisée, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions manuscrites figurant dans l'arrêt attaqué et critiquées aux moyens ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors qu'aucun grief n'a été causé aux droits du demandeur ;
Qu'en conséquence, les moyens sont dépourvus de portée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;