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11/04/1995 | FRANCE | N°93-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1995, 93-16969


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 mai 1993), que la société Centre électronique de distribution Caumartin (société CEDC) a acheté un immeuble dont le prix a été partiellement payé au moyen d'un prêt consenti par la société La Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice) puis, l'ayant revendu, a remboursé par anticipation à La Préservatrice la somme de 33 495 779,92 francs représentant le principal et les intérêts du prêt, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé convenue au contrat, qui est demeurée entre les mains du notaire rédacteur

de l'acte ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société CED...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 mai 1993), que la société Centre électronique de distribution Caumartin (société CEDC) a acheté un immeuble dont le prix a été partiellement payé au moyen d'un prêt consenti par la société La Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice) puis, l'ayant revendu, a remboursé par anticipation à La Préservatrice la somme de 33 495 779,92 francs représentant le principal et les intérêts du prêt, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé convenue au contrat, qui est demeurée entre les mains du notaire rédacteur de l'acte ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société CEDC, celle-ci, assistée de Mme X..., représentant de ses créanciers, et des administrateurs, a assigné La Préservatrice afin que leur soit versée la somme de 3 349 577 francs représentant le montant de l'indemnité précitée ; que, postérieurement à l'assignation, le notaire s'est dessaisi de cette somme, au profit de La Préservatrice ; que le Tribunal, après avoir ordonné par un premier jugement le remboursement de cette somme entre les mains du notaire, qu'il a constitué séquestre, a, par un second jugement, rejeté la demande de la société CEDC ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que La Préservatrice fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à Mme X... la somme de 3 349 577,99 francs, outre les intérêts légaux, qui lui avait été remise par le notaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 qui interdit les paiements de créances antérieures après l'ouverture d'une procédure collective ne s'applique pas au paiement réalisé à la suite d'un mandat irrévocable de payer donné à un tiers par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, même si ce tiers exécute le mandat après l'ouverture du redressement judiciaire du mandant ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si le notaire avait reçu dans l'acte de vente un mandat irrévocable de payer les créanciers inscrits, la cour d'appel, qui a annulé le paiement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 précité ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 interdit le paiement des créances antérieures au redressement judiciaire seulement pendant la période d'observation ; que dès lors en l'espèce, ayant relevé que le plan de cession de l'entreprise avait été adopté par un jugement du 14 novembre 1986, mettant fin, par la même, à la période d'observation, la cour d'appel ne pouvait annuler le paiement réalisé le 10 mars 1987, sans violer l'article 33 précité ; et alors, enfin, que si l'article 2078 du Code civil interdit le pacte commissoire, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur cette interdiction pour en déduire que le notaire ne pouvait pas procéder au règlement litigieux sans une décision de justice, tandis que les acheteurs, bénéficiaires du nantissement du prix, n'étaient pas dans la cause ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 2078 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; que par application de l'alinéa 4 du même texte, tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans un certain délai ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en annulant le paiement, après le jugement d'ouverture, d'une créance antérieure, fût-elle garantie par un nantissement, effectué en exécution d'un mandat irrévocable donné par le débiteur ;

Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 emportant interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, dès lors qu'il n'était fait état d'aucun jugement de clôture des opérations de cession et qu'en vertu de l'article 92, alinéa 3, de la même loi, les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'après ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16969
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Créances antérieures au prononcé - Interdiction de payer - Exception - Créance connexe - Compensation.

1° En vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; et par application de l'alinéa 4 du même texte, tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans un certain délai. Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le paiement, après le jugement d'ouverture, d'une créance antérieure, fût-elle garantie par un nantissement, effectué en exécution d'un mandat irrévocable donné par le débiteur.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Créances antérieures au prononcé - Interdiction de payer - Terme - Cession de l'entreprise - Clôture - Jugement.

2° Fait l'exacte application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui annule le paiement, après le jugement d'ouverture, d'une créance antérieure, dès lors qu'il n'était fait état d'aucun jugement de clôture des opérations de cession et qu'en vertu de l'article 92, alinéa 3, de la même loi, les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'après ce jugement.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 92, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993, IV, n° 86, p. 59 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1995, pourvoi n°93-16969, Bull. civ. 1995 IV N° 124 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 124 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. De Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16969
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