AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de :
1 ) M. Georges X..., demeurant ... (Moselle),
2 ) M. Bernard Z..., demeurant ... à Moulins les Metz (Moselle),
3 ) M. Christian A..., demeurant ...,
4 ) Mme Mireille B..., demeurant ... à Vaux (Moselle),
5 ) Mme Marie-Pierrette E..., demeurant ...,
6 ) M. Jean-Michel C..., demeurant 1, place Maréchal Foch à Remilly (Moselle),
7 ) M. Guy D..., demeurant ... (Moselle),
8 ) Mme Noëlle, Myriam F..., demeurant ...,
9 ) Mme Martine G..., demeurant ...,
10 ) M. Jean-Claude H..., demeurant ...,
11 ) M. Roland I..., demeurant ...,
12 ) M. Roger J..., demeurant ... (Moselle),
13 ) M. Gérard K..., demeurant ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle),
14 ) Mme Yvette L..., demeurant B/146, rue Jules Michel à Metz (Moselle),
15 ) M. Bernard M..., demeurant CPAM, ...,
16 ) Mme Christiane N..., demeurant ... (Moselle),
17 ) Mme Viviane O..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle),
18 ) Mme Chantal P..., demeurant ...,
19 ) Mme Monique Q..., demeurant ...,
20 ) M. Gérard R..., demeurant ... (Moselle),
21 ) M. Jean S..., demeurant ...,
22 ) Mlle Denise T..., demeurant ... (Moselle),
23 ) M. Jean-Paul U..., demeurant ...
(Moselle),
24 ) M. Philippe V..., demeurant ...,
25 ) M. Jean XW..., demeurant ... à Noveant-sur-Moselle (Moselle),
26 ) M. Patrick XY..., demeurant 102, Sente à My à Metz (Moselle),
27 ) Mme Marie-Rose XZ..., demeurant ...,
28 ) Mlle Isabelle XB..., demeurant 7, résidence du Saint-Quentin à Longeville-les-Metz (Moselle),
29 ) M. Daniel XD..., demeurant ... à Conde Northen (Moselle),
30 ) M. Bernard XC..., demeurant ... (Moselle),
31 ) M. Michel XE..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
32 ) Mme Raymonde XF..., demeurant ... (Moselle),
33 ) M. René XG..., demeurant ...,
34 ) Mme Marie-Claude XH..., demeurant ... (Moselle),
35 ) M. Robert XH..., demeurant ... à Longeville-les-Metz (Moselle),
36 ) M. Michel XI..., demeurant ...,
37 ) M. Bernard XJ..., demeurant ... (Moselle),
38 ) M. Bernard XK..., demeurant ... (Moselle),
39 ) M. Jean-Marie XL..., demeurant ... à Ban Saint-Martin (Moselle),
40 ) Mme Marie-Laure XM..., demeurant ...,
41 ) M. Patrice XN..., demeurant ... (Moselle),
42 ) M. Patrick XO..., demeurant ... (Moselle),
43 ) M. Bernard XP..., demeurant ...,
44 ) Mme Marie-Claude XP..., demeurant ...,
45 ) Mme Yvette XQ..., demeurant ... (Moselle),
46 ) M. Bernard XR..., demeurant ...,
47 ) M. René XS..., demeurant ... à Pange (Moselle),
48 ) M. Claude XT..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle),
49 ) M. André XU..., demeurant ...,
50 ) M. Serge XV..., demeurant ... (Moselle),
51 ) M. Marcel YW..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle),
52 ) M. Dominique YX..., demeurant ...,
53 ) M. Yonnel YY..., demeurant ... (Moselle),
54 ) M. Benoit YZ..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
55 ) Mlle Ginette XX..., demeurant 1/52, place du Souvenir Français à Metz (Moselle),
56 ) Mme Evelyne Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. XA... de région Lorraine, domicilié en ses bureaux 9, place de la Préfecture à Metz (Moselle),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 27 mars 1991), que cinquante six agents de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz (CPAM), qui relèvent de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, ont vu, en exécution d'un protocole d'accord local signé le 16 mars 1989, leur horaire hebdomadaire de travail de 42 heures ramené à l'horaire légal de 39 heures, à savoir 4O heures dès le 1er juin 1989 et 39 heures le 1er juin 1990 ;
que ce protocole prévoyait que le salaire serait maintenu intégralement sur la base hebdomadaire de 42 heures tant que le salaire, basé sur un horaire de 40 heures puis 39 heures, ne l'aurait pas atteint par l'effet des diverses augmentations successives, et que la différence entre le salaire maintenu pour 42 heures et le salaire dû pour 40 heures ou 39 heures constituait une prime résorbable ;
qu'ultérieurement, en application d'un accord salarial national signé le 6 novembre 1989, partiellement agréé par le ministre de tutelle, les valeurs du point furent majorées de 0,25% au 1er septembre 1989 et de 0,25% au 1er décembre 1989, étant précisé que cette majoration ne pouvait procurer, à compter du 1er janvier 1990, un montant brut inférieur à 100 francs par mois pour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, et que, pour le seul mois de décembre 1989, un montant brut de 200 francs s'ajoutait aux rémunérations brutes du mois en étant intégré dans le salaire normal du mois de décembre 1989, au sens de l'article 21 de la convention collective, représentant ainsi, pour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, un montant de 400 francs bruts payé aux agents présents et rémunérés au 30 novembre 1989 ;
que les cinquante six agents, n'ayant pu obtenir la proratisation de la majoration de 100 francs et de l'augmentation de 400 francs, ni sur la base de l'horaire de travail effectué, ni sur la fraction de l'indemnité résorbable servie en vertu du protocole d'accord du 16 mars 1989, saisirent à cette fin le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser une certaine somme aux différents demandeurs alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en ce qui concerne les majorations de 100 francs et 400 francs et qu'il viole le protocole d'accord du 6 novembre 1989 ;
que dès lors qu'il admet lui-même que le forfait minimum de 100 francs était "indépendant de l'horaire de travail", et que le protocole spécifie qu'un montant brut sera versé à chaque agent en décembre 1989 pour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, ces sommes ne pouvaient être majorées pour de prétendues heures supplémentaires, correspondant localement à l'horaire même de travail et dont le jugement ne précise ni la durée, ni l'exécution ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants et L. 212-5 et suivants du Code du travail et le protocole d'accord du 6 novembre 1989 ;
alors, d'autre part, que seules les primes inhérentes à la nature du travail ou aux conditions de travail entrent dans la base de calcul des heures supplémentaires ;
que la prime de 400 francs étant payée sous la seule condition de la perception d'une rémunération à une date donnée et d'un montant identique, quelque soit l'emploi occupé, elle a été servie indépendamment du travail fourni par les agents et ne pouvait être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ;
qu'il en va de même du minimum d'augmentation de 100 francs fixé pour l'ensemble des agents quelle que soit leur position dans la classification ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants, L. 212-5 du Code du travail et le protocole d'accord du 6 novembre 1989 ;
alors, enfin, que ce jugement dénature le protocole d'accord local du 16 mars 1989 en ordonnant la revalorisation des éléments de salaire réglés de décembre 1989 à décembre 1990, sur la base de l'horaire de 42 heures pratiqué jusqu'au 31 mai 1989, alors que le protocole d'accord local a instauré une cristallisation du salaire à 42 heures au 1er juin 1989 pour déterminer le règlement d'indemnités résorbables destinées à compenser la réduction de l'horaire ;
qu'ainsi, contrairement aux dires du jugement, le protocole n'a absolument pas été mis en place pour produire des effets sur des éléments de salaire intervenant postérieurement à la réduction de l'horaire ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé le protocole d'accord du 16 mars 1989 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants et L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Metz, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.