AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant lotissement Château de Panloup, ... à Toulon-sur-Allier (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ... (Allier), agissant en qualité de liquidateur de la société COSGEM,
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991), M. X... a été engagé, à compter du 7 décembre 1987 par la société COSGEM, en qualité de vérificateur ;
qu'il a été ensuite promu chef d'équipe ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'intéressé a été licencié le 25 septembre 1993 ;
que prétendant, que l'employeur lui était redevable d'une somme au titre des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que M. X... travaillait chaque jour en moyenne plus de 13 heures, et qu'il n'était rémunéré d'après son contrat de travail que 39 heures par semaine ;
que les fiches horaires récapitulant les heures supplémentaires ont été remises à l'employeur qui n'en a pas tenu compte ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.