Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1993), que la société Ducros, qui a perdu des colis qui lui avaient été confiés au transport, a indemnisé l'expéditeur de ses préjudices à hauteur du montant de la garantie prévue au contrat ; que les sociétés compagnies La Réunion européenne, La Paternelle et les sociétés Languedoc, Wurttembergische, Wintertur assurances (les assureurs), subrogées dans les droits de l'expéditeur pour avoir réparé la totalité de ses dommages, ont assigné en paiement la société Ducros en lui reprochant d'avoir commis une faute lourde ;
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'incapacité du transporteur à fournir une quelconque indication sur le temps, le lieu et les circonstances de la disparition des marchandises dont le transport lui a été confié, ainsi que sur le sort de ces marchandises implique une négligence constitutive de faute lourde, cette attitude dénotant un désintérêt manifeste et complet du transporteur pour la marchandise qui lui a été remise, que la circonstance, constatée par la cour d'appel, que la société Ducros, eu égard aux conditions du transport, qui ne permettaient pas de connaître ni par quel véhicule la marchandise était transportée ni quel était le conducteur responsable du véhicule et qui mettaient le transporteur dans l'impossibilité absolue de donner le moindre renseignement sur la cause et les circonstances de la perte des huit colis disparus, carence totale et indiscutée caractérisant le désintérêt du transporteur sur le sort de la marchandise, avait, par le fait même, commis une faute lourde et qu'en refusant de constater celle-ci et d'écarter, en raison de cette faute, la limitation de responsabilité du transporteur contractuellement prévue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne constate pas que les conditions du transport " ne permettaient pas de connaître par quel véhicule la marchandise était transportée, ni quel était le conducteur responsable du véhicule et mettaient le transporteur dans l'impossibilité absolue de donner le moindre renseignement sur la cause et les circonstances de la perte des huit colis " ; qu'en l'état du litige tel qu'il lui était soumis, la cour d'appel a pu retenir que le seul fait pour le transporteur de ne pouvoir donner d'éclaircissements sur les causes et les circonstances de la perte d'une partie de la marchandise transportée, n'établissait pas l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.