Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 14 décembre 1992), que la Société des arènes de Béziers (la société) a donné à bail à la ville de Béziers l'ensemble immobilier constituant les arènes de la commune ; qu'outre paiement d'un loyer en espèces, le contrat stipulait que le preneur mettrait gratuitement à la disposition des porteurs de parts de la société un certain nombre de places, au prorata de leurs apports ; que l'administration des Impôts a considéré que l'avantage ainsi consenti constituait une charge, au sens de l'article 741-I.1° du Code général des impôts, devant s'ajouter aux loyers pour le calcul de l'assiette du droit de bail ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant du redressement effectué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 741-I du Code général des impôts impliquent que l'Administration doit établir que la charge imposée au preneur doit à la fois légalement incomber au bailleur et constituer pour ce dernier une dépense profitable ; qu'en l'espèce, le jugement a formellement constaté que l'obligation faite à la ville de Béziers de remettre aux porteurs de parts de la société bailleresse des places gratuites ne constituait manifestement pas une charge aux prestations qui pèsent normalement sur le locataire ; qu'en décidant cependant que cette obligation constituait une charge imposée au preneur augmentative du prix du bail, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 741-I susvisé, et alors, d'autre part, qu'il était constant que le propriétaire-bailleur des arènes de Béziers n'a jamais été tenu de l'obligation de fournir des places gratuites aux souscripteurs, cette obligation ayant au contraire toujours incombé au locataire, à savoir la ville de Béziers ; qu'il en résultait nécessairement l'absence de " transfert " sur le locataire d'une obligation incombant au bailleur et constituant pour ce dernier un dépense profitable ; que dès lors, en statuant de la sorte sans rechercher si le seul débiteur de l'obligation en cause n'était pas l'exploitant des arènes, c'est-à-dire le locataire la ville de Béziers, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 741-I du Code général des impôts n'exige pas que la charge imposée au preneur incombe légalement au bailleur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, par l'effet de la stipulation contractuelle susvisée, le preneur avait procuré au bailleur un avantage indirect en prenant à son compte des obligations incombant à ce dernier, le jugement a, par ce seul motif et sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.