Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-15.199 et n° 93-15.250 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-15.250 de M. X..., qui est recevable :
Vu l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une nouvelle profession, dont les membres portent le titre d'avocat, est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique ; qu'il résulte du second que seules les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relève de la procédure spéciale par lui prévue ;
Attendu que la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux John Y..., Degroux, Brugère, de Pingon, qui avait fourni, avant le 1er janvier 1992, diverses prestations de service à M. X... à l'occasion d'un redressement fiscal, a, le 23 avril 1992, saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation d'honoraires ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal de grande instance du lieu de son domicile, le premier président a retenu que les dispositions législatives et réglementaires de procédure sont applicables immédiatement à la date prévue par ces textes ; qu'il s'ensuit que la taxation des honoraires dus à un conseil fiscal devenu avocat relève de la compétence du bâtonnier de l'Ordre des avocats concerné, quand bien même les honoraires correspondraient à une assistance antérieure à la date à laquelle le conseil fiscal est devenu avocat ;
Attendu, cependant, que la procédure particulière de recouvrement d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne peut s'appliquer aux honoraires dus à des conseils juridiques ou fiscaux, fussent-ils devenus membres de ladite profession, pour des prestations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, dont la fixation et le recouvrement étaient antérieurement soumis aux règles du droit commun ;
Qu'en statuant comme elle a fait, l'ordonnance attaquée a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 93-15.199 de la SCP John Y..., Degroux, Brugère, de Pingon :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mars 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.