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16/05/1995 | FRANCE | N°93-20748;93-20758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1995, 93-20748 et suivant


Joint les pourvois n°s 93-20.748 à 93-20.758 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1993, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf sociétés et dans ceux de la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France en vue de reche

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Joint les pourvois n°s 93-20.748 à 93-20.758 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1993, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de neuf sociétés et dans ceux de la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles relatives au raffinage des sucres roux et à la distribution du sucre, prohibées par les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée et l'article 85-1 c du traité de Rome ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.754 :

Attendu que la SA Charles Lanvin fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs vice-présidents, le président est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, où à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents ; que le pouvoir d'autoriser des visites et des saisies de documents en tous lieux dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence, est une compétence propre du président du tribunal de grande instance ; que celui-ci ne peut donc déléguer pour le remplacer qu'un des premiers vice-présidents, ou en cas d'empêchement, le plus ancien des vice-présidents dans le cas où il existe plusieurs premiers vice-présidents dans un tribunal ; qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature que le tribunal de grande instance de Paris comporte plusieurs premiers vice-présidents ; qu'il en résulte que l'ordonnance litigieuse n'a pu être rendue par un juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris et alors, d'autre part, que la décision attaquée n'indique ni la nature ni l'étendue de la délégation dont Mme Y... aurait disposée, délégation qui ne figure pas dans le dossier soumis à la Cour de Cassation ; que la Cour de Cassation doit être mise à même de vérifier que la délégation dont bénéficie le magistrat signataire d'une ordonnance est une délégation générale et non une délégation ad hoc ; qu'en effet, le fait de réserver à un magistrat le pouvoir de délivrer l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ou à des saisies constitue une garantie pour les justiciables ; que le contrôle exercé par le magistrat se rattache aux fonctions de magistrat du siège ; que l'indépendance de ceux-ci est une garantie pour le justiciable ; que de cette nécessaire indépendance résulte l'impossibilité de modifier les compétences attribuées à un organe juridictionnel donné et de l'impossibilité de désigner un magistrat pour connaître d'une affaire donnée à la place du magistrat normalement compétent ; qu'à supposer qu'un juge délégué puisse être substitué au président du tribunal de grande instance, contrairement à ce qui a été indiqué à la première branche ci-dessus, il n'en resterait pas moins que ce ne pourrait être qu'en fonction d'une délégation permanente et générale, sur laquelle la Cour de Cassation doit être mise à même d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal de grande instance et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par " Nous, E. Y..., juge délégué par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 6 septembre 1993 " ; qu'en l'absence d'une inscription de faux contre cette mention l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.748 pris en ses cinq branches, sur le troisième moyen du pourvoi n° 93-20.749, sur le deuxième moyen du pourvoi n° 93-20.755 et sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.756, réunis :

Attendu que les SA et SNC Générale sucrière, les SA et SNC Eurosucre, les SA Eridania Béghin Say et Béghin Say et la SARL Charles Z... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que seul le ministre a qualité pour agir en justice, de sorte que la demande d'autorisation adressée au juge, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui donne incontestablement lieu à une décision juridictionnelle susceptible de recours, ne pouvait être formulée par un fonctionnaire se présentant en son nom propre et non pas au nom du ministre de l'Economie ; qu'en faisant droit à une telle requête, l'ordonnance attaquée a violé les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il importe peu que l'auteur de la requête, M. Sorrentino, ait été désigné pour introduire cette requête par M. X... agissant sous couvert d'une délégation de signature, dès lors que ladite désignation ne comporte aucune obligation pour M. Sorrentino de représenter le ministre et au contraire indique que tout fonctionnaire de la catégorie A peut lui-même formuler la requête à condition d'être mandaté par M. Sorrentino ; qu'ainsi, en se référant à l'acte du 19 octobre 1993 établi par M. X..., qui confie au service des enquêtes, dépourvu de qualité, le soin d'agir en justice, le juge délégué, a derechef violé les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en application des articles 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui ordonne sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, doit être saisi par un avocat ou un officier ministériel légalement habilité ; que dès lors, en jugeant recevable la requête présentée par M. G. Sorrentino, chef de la DNEC, le juge délégué a violé les dispositions susvisées ; alors, de quatrième part et subsidiairement, qu'à supposer que la demande d'enquête du 19 octobre 1993 ait eu pour objet d'organiser la représentation du ministre en justice en la confiant à M. Sorrentino, elle caractérisait une subdélégation illégale, à défaut d'arrêté nominatif pris par le ministre au profit de M. Sorrentino ; de sorte, qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les décrets n° 47-233 du 23 janvier 1947 et n° 87-390 du 15 juin 1987 ; alors, qu'en ne vérifiant pas si M. Sorrentino était expressément et nominativement habilité à procéder lui-même aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge délégué qui lui délivre personnellement cette autorisation dans le dispositif, viole l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors, en outre que, dans le cas où le juge est saisi par requête pour qu'il rende une ordonnance dans les circonstances qui exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement, la requête doit être présentée par un avocat postulant ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité, que la requête dont a été saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'ayant été présentée ni par un avocat postulant ni par un officier public ou ministériel habilité, le juge aurait dû déclarer irrecevable la requête sur

laquelle M. Sorrentino lui demandait de statuer ; alors, au surplus que, suivant les articles 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile auxquels l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas dérogé, toute requête tendant à obtenir du président d'un tribunal de grande instance une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ; que pareille qualité n'est pas constatée par l'ordonnance attaquée en la personne du requérant en violation des dispositions précitées ; alors enfin, qu'il résulte des article 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile, que les ordonnances sur requête ne peuvent être rendues que sur requête présentée par un avocat ; que l'autorisation de visite et saisie donnée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge délégué, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, constitue une ordonnance sur requête du fait du caractère urgent de la mesure accordée et du caractère non contradictoire de la procédure ; qu'en l'espèce la requête tendant à la visite et saisie n'a pas été présentée par un avocat mais par le chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence ; que, dès lors, l'ordonnance qui a déclaré cette requête recevable et autorisé lesdites visite et saisie, a violé les article 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que la requête a été présentée par le chef de service en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes agissant par délégation de signature du ministre ; que les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile relatives à la présentation des requêtes par ministère d'avocat ou d'un officier public ou ministériel ne sont pas applicables aux ordonnances de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 93-20.749, pris en ses deux branches :

Attendu que les SA et SNC Eurosucre font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportait pas de formule exécutoire, son exécution était entachée de nullité, qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvait être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 17 novembre 1993 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ;

Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite domiciliaire n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les deuxième moyens des pourvois n°s 93-20.748 et 93-20.749, sur le premier moyen des pourvois n°s 93-20.750, B/93-20.751, 93-20.752, 93-20.753, sur le deuxième moyen du pourvoi n° 93-20.754 pris en ses trois branches sur les troisième moyens du pourvoi n° 93-20.755 pris en ses deux branches et n° 93-20.756, et sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.758, réunis :

Attendu que les SA et SNC Générale sucrière, les SA et SNC Eurosucre, le GIE Sucre union distribution, la SA Sucre union holding, la SA Commerciale sucre union, la SA Debayser Wiart Desbief, la SA Charles Lanvin, les SA Eridania Béghin Say et Béghin Say, la SARL Charles Z... et la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs du sucre de France font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois que la motivation de la décision prise par le juge délégué retranscrit directement les termes mêmes de la requête de l'Administration et qu'elle a été arrêtée en fonction d'une double intervention directe d'un commissaire-enquêteur résultant des fax du 21 octobre 1993 ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée ne peut pas ête réputée établie par le juge qui l'a signée et que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que le juge judiciaire a exercé personnellement le contrôle qui lui est dévolu par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel se trouve ainsi violé ; que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs figurant dans l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, en outre qu'en se contentant de transcrire les termes de la requête et même en acceptant de remplacer une page du texte de l'ordonnance par un texte rédigé par le seul requérant sans exercer le moindre contrôle, le juge a méconnu l'obligation qui lui est faite par la loi de motiver personnellement la décision qu'il rend et a entaché celle-ci d'une violation des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que le juge qui autorise les visites et saisies doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée, ce qui implique que la décision d'autorisation soit l'oeuvre personnelle du juge ; que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, c'est sous réserve de la preuve contraire qui peut être rapportée par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation et en particulier de deux télécopies adressées par l'Administration au juge le 21 octobre 1993, l'une à 15 heures 32 et l'autre à 17 heures 26 (pièces côtées D 23), que l'Administration a rédigé elle-même le projet d'ordonnance et a elle-même demandé la modification de son projet à deux reprises avant la signature définitive par le magistrat ; qu'en se bornant ainsi à apposer sa signature sur un projet établi par l'Administration, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, au surplus, d'une part, que le président du tribunal qui autorise une visite domiciliaire et des saisies a le devoir d'exercer un contrôle sur les éléments qui lui sont soumis par l'Administration, à l'appui de la demande d'autorisation ; que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que dans la présente espèce, le magistrat qui a rendu l'ordonnance a exercé un contrôle quelconque dans la mesure où il a accepté de recevoir un projet d'ordonnance établi par la Direction générale de la Concurrence et a inséré dans son ordonnance une modification à ce projet d'ordonnance, de telle sorte qu'il est même impossible de savoir si le magistrat n'a pas purement et simplement entériné globalement l'ordonnance qui lui avait été soumise ; qu'il est en tout cas établi qu'il a

introduit dans son ordonnance une page rédigée entièrement par l'Administration, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que l'auteur de l'ordonnance a exercé le contrôle qui est le sien en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'autre part que, le principe de l'indépendance de la magistrature est un principe absolu, garant des libertés civiques et protecteur des libertés individuelles ; que le fait, pour un magistrat chargé de se prononcer sur le point de savoir si une visite domiciliaire et des saisies peuvent être autorisées, de recevoir un projet d'ordonnance préétabli par l'Administration, et d'insérer au moins dans son ordonnance une modification ultérieure demandée par l'Administration, constitue une atteinte à l'indépendance de la magistrature et une violation de l'article 64 de la Constitution ; et enfin que, les faits énoncés ci-dessus, constituent une violation du principe de la séparation des pouvoirs et par conséquent, une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; alors de plus, d'une part, qu'aux termes des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit exercer son pouvoir souverain sur les éléments fournis par l'Administration, la licéité de leur origine et l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi prévoyant la mesure ordonnée ; que le caractère effectif de la garantie du contrôle juridictionnel n'est pas établi lorsque le dossier officiel fait apparaître que le projet d'ordonnance a été directement établi par l'administration requérante et non par le juge lui-même ; qu'en cet état, l'ordonnance attaquée a méconnu les textes précités ; et d'autre part, qu'un doute objectif sur la garantie d'indépendance et l'impartialité de la juridiction s'induit, au sens de l'article 6.l de la Convention européenne de sauvegarde, du fait que le projet d'ordonnance a été rédigé par l'administration requérante elle même et non par le juge ; que de ce chef encore, l'ordonnance encourt l'annulation ; alors, au demeurant, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le juge doit vérifier de façon concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la comparaison de la requête avec l'ordonnance attaquée révèle que celle-ci n'est que la retranscription fidèle de celle-là ; que dès lors, le président du tribunal de grande instance qui n'a pas apprécié personnellement et de façon critique les éléments d'information qui lui étaient soumis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité ; alors enfin, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le juge doit vérifier lui-même de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui est présentée ; que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge, cette présomption est simple et peut être détruite par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en l'espèce où il est établi par deux télécopies adressées le 21 octobre 1993 au magistrat qui a signé l'ordonnance faisant état d'un projet d'ordonnance que le texte de ladite ordonnance a été entièrement rédigé par l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le juge a rempli sa mission ; que le texte susvisé a été violé ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; qu'une telle présomption ne porte atteinte ni au principe de la séparation des pouvoirs, ni à celui de l'indépendance de la magistrature, ni à ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.755 :

Attendu que les SA Eridania Béghin Say et Béghin Say font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le seul pourvoi en cassation dénué d'effet suspensif ouvert à la société ayant d'ores et déjà subi une visite domiciliaire autorisée par voie d'ordonnance sur requête, suivant une procédure non contradictoire, constitue une voie de recours insuffisante au regard de l'article 13 de la Convention européenne précitée puisque la société est ainsi mise dans l'impossibilité de lier un contentieux contradictoire préalable devant un juge du fait habilité, s'il échet, à mettre obstacle à une perquisition irrégulière ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 48, alinéa 6, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont insuffisantes au regard des garanties concrètes et effectives exigées par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde ;

Mais attendu que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie des documents, ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 93-20.754 pris en ses deux branches :

Attendu que la SA Charles Lanvin fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence ; que la demande d'enquête doit porter sur des faits déterminés et ne pas se contenter de prescrire des interventions dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les motifs de l'ordonnance n'établissent pas que la demande d'enquête ait porté sur des pratiques déterminées signalées par le ministre ; qu'au contraire, elle constate que la demande d'enquête se borne à demander la mise en oeuvre des pratiques prévues par l'article 48 de l'ordonnance précitée ; que la Cour de Cassation n'est pas mise à même, par l'ordonnance, de vérifier s'il existait véritablement une demande d'enquête du ministre portant sur des faits précis ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la demande d'enquête qui figure au dossier, et sur laquelle la Cour de Cassation est à même d'exercer son contrôle, que le directeur de la Concurrence dans la demande d'enquête qu'il a signée par délégation, n'a visé aucun fait précis, s'est contenté de demander une enquête relative au secteur du raffinage des sucres roux et de la distribution du sucre, en prescrivant à la Direction nationale des enquêtes et à M. Gérard Sorrentino, chef de la DNEC ou à tout fonctionnaire de catégorie A, mandaté par lui pour le représenter, de saisir le président du tribunal de grande instance compétent ou le juge délégué par lui pour obtenir l'autorisation de visite et de saisie prévue à l'article 48 de l'ordonnance précitée et de faire procéder aux opérations dans les locaux des entreprises ou organismes qui seraient impliqués et dont les noms sont repris en annexe ; qu'un document tel celui du 19 octobre 1993 ne peut être considéré comme une demande d'enquête au sens des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la demande d'enquête du ministre chargé de l'Economie vise la recherche de la preuve des pratiques prohibées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'article 85-1 du traité de Rome, sur le marché déterminé du raffinage des sucres roux et de la distribution du sucre ; qu'ainsi, elle répond aux prescriptions des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 93-20.748 pris en ses trois branches, sur le sixième moyen du pourvoi n° 93-20.749 pris en ses trois branches, sur le septième moyen du pourvoi n° 93-20.754 pris en ses trois branches, sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi n° 93-20.757, sur le second moyen pris en sa seconde branche du pourvoi n° 93-20.758, réunis :

Attendu que les SA et SNC Générale sucrière, les SA et SNC Eurosucre, la SA Charles Lanvin, la SA Compagnie française de sucrerie et la chambre syndicale font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge qui, après avoir visé de prétendus refus de livraison intervenus entre des entreprises allemandes et des entreprises françaises, ne déduit pas de l'ordonnance de 1986 ou de l'article 85 du traité de Rome la possibilité pour le ministre de l'Economie française de déclencher une enquête dans les autres Etats membres de la Communauté et qui, en conséquence, cantonne l'action des enquêteurs au territoire national, prive de ce fait même sa décision de toute base légale au regard de l'article 89 de ce Traité ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 89 du règlement 17-62 du 6 février 1962 pris pour l'application des articles 85 et 86 dudit traité, que la Commission a une compétence exclusive pour instruire les enquêtes, ou du moins pour demander aux Etats membres de procéder aux vérifications nécessaires, de sorte qu'en prenant en considération la demande d'enquête formulée en cette matière par le ministre et en autorisant les fonctionnaires de la DGCC à procéder aux perquisitions prévues par l'article 48 de l'ordonnance pour rechercher les infractions qui auraient été commises au regard de l'article 85 du Traité, le juge-délégué a violé les articles 11 et suivants du règlement susvisé ; alors, qu'en tout état de cause, le point de savoir si l'article 85 du Traité et le règlement 17-62 susvisé doivent être interprétés dans ce sens qu'il appartiendrait à un Etat membre de prendre des dispositions autorisant les organismes relevant de sa propre autorité à décider par eux-mêmes des enquêtes pour l'application de l'article 85 et à procéder aux instructions consécutives, dispositions qui figurent désormais dans l'article 11 de la loi du 11 décembre 1992 sur la passation des marchés dans le domaine de l'eau et de l'énergie devenue l'article 56 bis de l'ordonnance de 1986, exige nécessairement une interprétation dudit Traité qui est de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une question préjudicielle, le juge délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du Traité ; alors, en outre, d'une part, que le juge délégué qui se contente de viser des refus de livraison de sociétés françaises au détriment de prétendus clients allemands qui ne sont pas dénommés et qui cantonne les perquisitions au seul territoire national ne caractérise aucunement l'atteinte qui serait susceptible d'être portée aux échanges intercommunautaires, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 85 et 86 du Traité ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 89 du traité de Rome, des articles 11 et suivants, notamment 13, du règlement 17-62 du 6 février 1962 pris pour l'application des articles 85 et 86 dudit Traité, que la Commission a une compétence exclusive pour instruire les enquêtes, ou du moins pour demander aux Etats membres de procéder aux vérifications nécessaires, de sorte qu'en prenant en considération la demande d'enquête formulée en cette matière par le ministre et en autorisant les fonctionnaires de la DGCC à procéder aux perquisitions prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour rechercher les infractions qui

auraient été commises au regard de l'article 85 du traité de Rome, le juge délégué a violé les articles 11 et suivants du règlement susvisé ; qu'en tout état de cause, le point de savoir si l'article 85 du traité de Rome et le règlement 17-62 susvisé doivent être interprétés dans ce sens qu'il appartiendrait à un Etat membre de prendre des dispositions autorisant les organismes relevant de sa propre autorité à décider par eux mêmes des enquêtes pour l'application de l'article 85 et à procéder aux instructions consécutives, dispositions qui figurent désormais dans l'article 11 de la loi du 11 décembre 1992 sur la passation des marchés dans le domaine de l'eau et de l'énergie devenue l'article 56 bis de l'ordonnance de 1986, exige nécessairement une interprétation dudit Traité qui est de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une question préjudicielle, le juge délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 177 du Traité ; alors, de plus, d'une part, que si le juge national est compétent pour l'application du droit communautaire, en particulier pour l'application de l'article 85 du traité de Rome, il n'est compétent que pour tirer les conséquences civiles des infractions à l'article 85 et plus particulièrement pour appliquer l'article 86, paragraphe 2, les autorités communautaires étant seules compétentes pour appliquer les sanctions prévues par l'article 15 du règlement 17-62 du 6 février 1962 ; que les articles 13 et 14 du règlement 17-62 confèrent de leur côté une compétence exclusive à la Commission et donc aux autorités communautaires pour procéder aux recherches nécessaires pour établir l'existence d'infractions ; que l'article 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 tel qu'il a été ajouté par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 est donc contraire aux principes du droit communautaire et incompatible avec ce Traité, de telle sorte que par suite de la primauté du droit communautaire, ce texte ne saurait justifier l'application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la recherche d'infractions à l'article 85-1 c du traité de Rome ; alors, d'autre part que, le principe de subsidiarité institué par le traité de Maastricht à supposer qu'il puisse justifier le texte, n'aurait pu, en aucun cas le rendre compatible avec le droit communautaire, dès lors, que le traité de Maastricht n'étant entré en vigueur que le 1er novembre 1993, l'entrée en vigueur de l'article 3 b du traité de Rome par l'effet de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht n'aurait pu, en l'absence d'effet rétroactif résultant de la ratification du Traité, légitimer un texte incompatible avec le droit communautaire ; alors, de troisième part que, l'article 3 b nouveau du traité de Rome, tel qu'il a été inséré dans ce Traité par le traité de Maastricht instituant l'Union européenne n'a pour effet de permettre aux autorités nationales d'intervenir au nom de la subsidiarité que dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté ; que le prononcé des infractions et la recherche de celles-ci relevant de la compétence exclusive de la Commission sauf la faculté pour celle-ci de recourir à l'aide des juridictions nationales, le principe de la subsidiarité ne saurait autoriser les autorités d'un Etat membre à agir de leur propre chef pour la recherche et la poursuite des infractions à

l'article 85 du Traité, le recueil d'informations permettant le cas échéant d'infliger des sanctions ; alors, au surplus, qu'en étendant les visites et saisies autorisées à la preuve d'une infraction aux dispositions du traité de Rome, le juge a méconnu la portée de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors enfin, qu'en autorisant les visite et saisie en vue de la recherche de preuve d'infractions à l'article 85-1 c du traité de Rome, la cour d'appel a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui ne permet au juge de prendre de telles mesures qu'en vertu de l'application de ladite ordonnance ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (30 janvier 1974 - BRT/Sabam) que l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 a pour effet de rendre les autorités des Etats membres, y compris les juridictions spécialement chargées d'appliquer la législation nationale sur la concurrence ou de contrôler la légalité de cette application par les autorités administratives, également compétentes pour appliquer les dispositions des articles 85, paragraphe 1er, et 86 du Traité ; qu'il en résulte que la Direction générale de la Concurrence est, en France, au nombre de ces autorités visées par l'article 9, paragraphe 3, du règlement précité ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 93-20.748 pris en ses deux branches, sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.749 pris en ses deux branches, sur le second moyen des pourvois n°s 93-20.750, 93-20.751, 93-20.752, 93-20.753, sur le quatrième moyen du pourvoi n° 93-20.755 pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen du pourvoi n° 93-20.756, pris en ses deux branches, sur le premier moyen du pourvoi n° 93-20.757 pris en sa première branche, sur le second moyen pris en sa première branche du pourvoi n° 93-20.758, réunis :

Attendu que les SA et SNC Générale sucrière, les SA et SNC Eurosucre, le GIE Sucre union distribution, la SA Sucre union holding, SA Commerciale sucre union, la SA Debayser Wiart Desbief, les SA Eridania Béghin Say et Béghin Say, la SARL Charles Z..., la SA Compagnie française de sucrerie et la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon les pourvois, d'une part, que viole l'article 48 de l'ordonnance le juge délégué qui s'estime régulièrement saisi dans le cadre d'une demande d'enquête qui se borne à prescrire de façon indéfinie, " si besoin ", des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 dans certaines entreprises désignées, sans préciser l'objet de ces interventions autrement que par une référence générale " au raffinage du sucre roux et à la commercialisation du sucre " ; alors, d'autre part, que viole à nouveau l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le juge délégué du tribunal de grande instance qui, lui-même ne précise aucunement la mission des enquêteurs et autorise toutes perquisitions et saisies ayant un objet général en ce qui concerne le raffinage du sucre roux et la distribution du sucre sur lesquels pouvaient porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 ; alors, en outre d'une part, qu'en autorisant des visites et saisies ayant un objet général, comme visant des pratiques indéterminées entrant dans le champ de celles prohibées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par l'article 85-1 c du traité de Rome, bien que l'ordonnance retienne des présomptions circonscrites à certains agissements, le président du tribunal, ne mettant pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'étendue de l'autorisation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en autorisant des visites et saisies au-delà des pratiques incriminées par la requête, l'ordonnance non contradictoire du juge a violé les droits de la défense des entreprises concernées par son ordonnance ; alors, au surplus, qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne le secteur d'activité sur lequel peuvent porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, après avoir retenu les présomptions circonscrites à certains marchés et à certains agissements déterminés, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors de plus, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser que des visites et saisies justifiées par l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles ; que l'objet de visites et saisies autorisées doit donc être limité à celles des présomptions recueillies par l'Administration et dont le juge s'est assuré du caractère sérieux ; que dès lors, en l'espèce, l'ordonnance attaquée qui autorise de façon générale toutes visites et saisies nécessaires à la preuve de pratiques visées par les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 sans préciser par secteur et marché concernés les seules pratiques pour lesquelles le juge avait retenu l'existence de

présomptions sérieuses, a méconnu le principe précité et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en autorisant des visites et saisies dont l'objet est plus large que celles demandées par le directeur de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes, le président du tribunal de grande instance a encore méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors au demeurant, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser que des visites et saisies justifiées par l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles ; que l'objet de visites et de saisies autorisées doit être donc limité à celles des présomptions recueillies par l'Administration et dont le juge s'est assuré du caractère sérieux ; que dès lors, en l'espèce, l'ordonnance attaquée qui autorise de façon générale, toutes visites et saisies nécessaires à la preuve de pratiques visées par les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 sans préciser par secteur et marché concernés les seules pratiques pour lesquelles le juge avait retenu l'existence de présomptions sérieuses, a méconnu le principe précité et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en autorisant des visites et saisies dont l'objet est plus large que celles demandées par le directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, le président du tribunal de grand instance a encore méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, encore plus, que l'ordonnance attaquée autorise dans les locaux de plusieurs entreprises et organisations les visites et saisies " nécessaires à la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par l'article 85-1 c du traité de Rome " ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général quant aux comportements concernés, alors qu'il ne retient de présomptions que déduites de comportements déterminés le juge ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors enfin, qu'en autorisant des visites et saisies ayant un objet général quant à la recherche d'infractions aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par l'article 85-1 c du traité de Rome tout en ne retenant dans les motifs de son ordonnance que des présomptions d'infractions circonscrites à certains secteurs et à certaines pratiques, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, qu'en autorisant sur le territoire français la visite des locaux de quinze entreprises suspectées de limiter l'accès au marché communautaire du raffinage des sucres roux et de la distribution du sucre ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de ce marché en favorisant artificiellement leur hausse et en se répartissant ce marché ou les sources d'approvisionnement à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation sur ce marché déterminé, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 93-20.749, et du pourvoi n° 93-20.754 en ses deux branches, sur le cinquième moyen du pourvoi n° 93-20.754, sur le quatrième moyen du pourvoi n° 93-20.756, réunis :

Attendu que les SA et SNC Eurosucre, la SA Charles Lanvin et la SAR Charles Z... font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que seuls les fonctionnaires de la liste A étant habilités à agir au titre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge, à défaut de désigner nominativement les fonctionnaires habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, doit préciser que les agents enquêteurs qui seront désignés devront être inscrits sur la liste A et que l'ordonnance n'a pu laisser le libre choix des fonctionnaires à désigner par M. Sorrentino sans préciser qu'ils devront être inscrits sur la liste A qu'en violation des articles 43 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de l'arrêté du 22 janvier 1993 et de l'arrêté du 11 mars 1993 ; et alors, en outre d'une part, que seules les personnes habilitées à effectuer des visites ou des saisies peuvent présenter une demande d'autorisation au président du tribunal ; que M. Sorrentino ne figure pas au nombre de ces personnes désignées par l'arrêté du 11 mars 1993 relatif à l'habilitation des fonctionnaires pouvant procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que ne peuvent être autorisés à effectuer des visites que les enquêteurs habilités à cet effet par le ministre chargé de l'Economie et des Finances ; que le juge qui accorde l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ou à des saisies ne peut autoriser qu'un enquêteur habilité ; qu'il ne peut autoriser une personne qui ne figure pas au nombre des enquêteurs habilités à faire procéder à l'ensemble des visites et lui laisser le soin, au surplus, de désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés ministériels les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées ; qu'en l'espèce actuelle, M. Gérard Sorrentino ne figurant pas parmi les personnes habilitées à procéder à des visites et saisies ne pouvait, sans violation de l'article 48 de l'ordonnance de 1er décembre 1986, être chargé de l'organisation des visites et saisies et de la désignation des enquêteurs chargés de les effectuer ; alors, de plus, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 que seuls les fonctionnaires de catégorie A sont habilités à procéder aux visites et saisies mentionnées par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'ils peuvent seulement êtes assistés lors des opérations par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article 1er ; qu'en ne rappelant pas cette prescription impérative et en autorisant M. Sorrentino à désigner n'importe quelle personne placée sous son autorité, la décision attaquée a violé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; et alors enfin, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1993, et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1993, que seuls les fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs divisionnaires, les chefs de section et les contrôleurs désignés à l'annexe III de l'arrêté du 11 mars 1993, sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en laissant le soin au chef de service régional de désigner parmi les enquêteurs habilités par ces arrêtés, les agents chargés d'effectuer les visites et saisies litigieuses,

sans préciser leur grade et leur qualité, et sans faire référence aux articles 2 et 3 de ces arrêtés, pourtant seuls applicables, l'ordonnance attaquée a méconnu l'ensemble des textes précités ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs et qu'ils sont placés sous son autorité ; que le point de savoir si les agents qui ont exécuté les opérations étaient nominativement et régulièrement habilités relève de la contestation de la régularité des opérations ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° 93-20.754 :

Attendu que la SA Charles Lanvin fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable ; que le juge autorisant une visite domiciliaire et des saisies peut relever des éléments justifiant qu'il y soit procédé mais ne peut, sans violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables toutes deux dans le contentieux de la concurrence, affirmer la culpabilité des entreprises chez qui des perquisitions sont autorisées ; que l'affirmation selon laquelle " les éléments relevés caractérisent des pratiques occultes et communes aux entreprises impliquées " constitue une violation des textes susvisés ;

Mais attendu que le juge n'a pas affirmé la culpabilité des entreprises chez qui il autorisait la visite et la saisie de documents mais motivé la nécessité d'une action simultanée dans les locaux des quinze personnes morales qu'il retenait comme susceptibles d'abriter les preuves matérielles d'infractions aux alinéas 1, 2, et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'article 85-1 c du traité de Rome ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 93-20.757 :

Attendu que la SA Compagnie française de sucrerie fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui désigne cinq officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies dans les dix lieux sis dans le ressort du tribunal de Paris sans préciser pour chacun d'eux à quelles visites et saisies il doit assister, ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le président qui désigne plusieurs officiers de police judiciaire pour assister à des opérations de visite et saisie effectuées dans des lieux différents n'a pas à préciser pour chacun d'eux le lieu situé dans son ressort où il sera amené à instrumenter ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20748;93-20758
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Juge - Nom - Qualité et délégation - Mentions suffisantes.

1° L'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal de grande instance ; mentionnant qu'elle a été rendue par " Nous E. Lebée juge délégué par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 1993 ", en l'absence d'une inscription de faux contre cette mention, l'ordonnance satisfait aux exigences légales.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Requête - Présentation - Avocat - Nécessité (non).

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Requête - Présentation - Chef de service - Pouvoir.

2° Les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile relatives à la présentation des requêtes par ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel ne sont pas applicables aux ordonnances de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ayant constaté que la requête a été présentée par le chef de service en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le directeur de la Concurrence agissant sur délégation de signature du ministre chargé de l'Economie, le président du tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Formule exécutoire (non).

3° L'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et une saisie domiciliaire n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Motifs réputés établis par le juge.

4° Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; une telle présomption ne porte atteinte ni au principe de la séparation des pouvoirs, ni à celui de l'indépendance de la magistrature, ni à ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête - Pratique anticoncurrentielle - Détermination.

5° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête - Marché - Détermination.

5° Répond aux prescriptions des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaire dont il résulte que la demande d'enquête du ministre chargé de l'Economie vise la recherche de la preuve des pratiques prohibées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'article 85-1 du traité de Rome sur le marché déterminé du raffinage des sucres roux et de la distribution du sucre.

6° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Compétence - Direction générale de la Concurrence - Assimilation à une autorité d'un Etat membre.

6° Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 a pour effet de rendre les autorités des Etats membres, y compris les juridictions spécialement chargées d'appliquer la législation nationale sur la concurrence ou de contrôler la légalité de cette application par les autorités administratives, également compétente pour appliquer les dispositions des articles 85, paragraphe 1er, et 86 du Traité ; la Direction générale de la Concurrence est en France au nombre de ces autorités visées par l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.

7° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Autorisation limitée à la preuve des faits visés dans l'ordonnance.

7° En autorisant sur le territoire français la visite des locaux de quinze entreprises suspectées de limiter l'accès au marché communautaire du raffinage des sucres roux et de la distribution du sucre ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de ce marché en favorisant artificiellement leur hausse et en se répartissant ce marché ou les sources d'approvisionnement à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation sur ce marché déterminé, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge.

8° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'Administration - Désignation nominative - Désignation par le chef de service - Conditions - Agents placés sous son autorité.

8° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Champ d'application - Agents - Habilitation.

8° Il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs et qu'ils sont placés sous son autorité. Le point de savoir si les agents qui ont exécuté les opérations étaient nominativement et régulièrement habilités relève de la contestation de la régularité des opérations.

9° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Affirmation de culpabilité (non).

9° Le juge n'a pas affirmé la culpabilité des entreprises chez qui il autorisait la visite et la saisie de documents mais motivé la nécessité d'une action simultanée dans les locaux des quinze personnes morales qu'il retenait comme susceptibles d'abriter les preuves matérielles d'infractions aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à l'article 85-1 c du traité de Rome.

10° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Officier de police judiciaire - Instrumentation - Lieu (non).

10° Le président du tribunal de grande instance qui désigne plusieurs officiers de police judiciaire pour assister à des opérations de visite et saisie de documents dans des lieux différents de son ressort n'a pas à préciser pour chacun d'eux le lieu où il sera amené à instrumenter.


Références :

10° :
2° :
6° :
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85, art. 86
nouveau Code de procédure civile 813
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 47, art. 48
règlement du 06 février 1962 n° 17 art. 9 PAR. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 1993

DANS LE MEME SENS : (7°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 200 (3), p. 142 (rejet). DANS LE MEME SENS : (8°). Chambre commerciale, 1995-04-04, Bulletin 1995, IV, n° 118, p. 105 (cassation)

arrêt cité. DANS LE MEME SENS : (9°). Chambre commerciale, 1990-11-20, Bulletin 1990, IV, n° 293, p. 203 (rejet). A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-03-10, Bulletin 1992, IV, n° 108 (3), p. 78 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-01-26, Bulletin 1993, IV, n° 31, p. 19 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 77 (3), p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1995, pourvoi n°93-20748;93-20758, Bull. civ. 1995 IV N° 148 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 148 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Pradon, la SCP Delaporte et Briard, MM. Ryziger, Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20748
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