Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), M. X..., engagé le 11 avril 1982 par la société Manulev en qualité de vendeur technico-commercial, a été licencié le 17 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est en droit de faire contrôler l'activité d'un salarié dont les fonctions, commerciales, s'exercent en dehors des locaux de l'entreprise et que la seule circonstance que ce contrôle soit effectué à l'insu de l'intéressé ne suffit pas à porter à la vie privée de ce dernier une atteinte illicite, dès lors qu'il n'y a pas enregistrement de paroles ou d'images et que la surveillance ne porte que sur les déplacements du salarié pendant les heures et jours ouvrables ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 9 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge pouvant fonder sa conviction sur de simples présomptions, et même sur un seul élément de preuve, la cour d'appel, en retenant que le faisceau de présomptions n'aurait pu avoir de valeur probante qu'autant qu'il aurait été confirmé par des faits précis et vérifiables, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;
Attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un détective privé le salarié, donc à l'insu de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les comptes rendus de filature constituaient un moyen de preuve illicite ; qu'elle a par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.