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23/05/1995 | FRANCE | N°91-14921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 1995, 91-14921


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1991), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. X..., prononcée le 6 janvier 1984, un immeuble lui appartenant a été adjugé au Crédit immobilier du Tarn ; qu'aux termes d'un règlement provisoire d'ordre, effectué le 14 décembre 1989, ont été colloquées, après les frais de justice, les rémunérations et indemnités dues aux salariés pour une période postérieure à la décision ouvrant le règlement judiciaire ; que le receveur divisionnaire des Impôts et le receveur principal des Imp

ôts ont contesté ce règlement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'acc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1991), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. X..., prononcée le 6 janvier 1984, un immeuble lui appartenant a été adjugé au Crédit immobilier du Tarn ; qu'aux termes d'un règlement provisoire d'ordre, effectué le 14 décembre 1989, ont été colloquées, après les frais de justice, les rémunérations et indemnités dues aux salariés pour une période postérieure à la décision ouvrant le règlement judiciaire ; que le receveur divisionnaire des Impôts et le receveur principal des Impôts ont contesté ce règlement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2104.2° du Code civil, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10 et suivants du Code du travail, les rémunérations pour les 6 derniers mois des salariés et apprentis ; qu'en subordonnant ce privilège à la condition que les rémunérations eussent été acquises dans une période se situant avant le jugement prononçant la faillite, la cour d'appel a ajouté au texte une disposition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le privilège général des salariés qui garantit les rémunérations pour les 6 derniers mois de salaires, ne peut avoir effet que si les rémunérations ont été acquises dans une période qui se situe nécessairement avant le jugement déclaratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14921
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRIVILEGES - Salaires - Superprivilège - Article 2104.2° du Code civil - Domaine d'application - Salaires dus pour la période d'exploitation postérieure au jugement déclaratif (non) .

La cour d'appel retient, à bon droit, que le privilège général des salariés qui garantit les rémunérations pour les 6 derniers mois de salaires, ne peut avoir effet que si les rémunérations ont été acquises dans une période qui se situe nécessairement avant le jugement déclaratif.


Références :

Code du travail L143-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin 1987, V, n° 285, p. 183 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 1995, pourvoi n°91-14921, Bull. civ. 1995 III N° 131 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 131 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.14921
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