Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1991), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. X..., prononcée le 6 janvier 1984, un immeuble lui appartenant a été adjugé au Crédit immobilier du Tarn ; qu'aux termes d'un règlement provisoire d'ordre, effectué le 14 décembre 1989, ont été colloquées, après les frais de justice, les rémunérations et indemnités dues aux salariés pour une période postérieure à la décision ouvrant le règlement judiciaire ; que le receveur divisionnaire des Impôts et le receveur principal des Impôts ont contesté ce règlement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2104.2° du Code civil, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10 et suivants du Code du travail, les rémunérations pour les 6 derniers mois des salariés et apprentis ; qu'en subordonnant ce privilège à la condition que les rémunérations eussent été acquises dans une période se situant avant le jugement prononçant la faillite, la cour d'appel a ajouté au texte une disposition qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le privilège général des salariés qui garantit les rémunérations pour les 6 derniers mois de salaires, ne peut avoir effet que si les rémunérations ont été acquises dans une période qui se situe nécessairement avant le jugement déclaratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.