Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires sortants d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 1992) de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité au titre des quotas laitiers, alors, selon le moyen, 1° que les articles 4 et 7 du règlement CEE n° 857-84 et l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 ont, d'une part, autorisé les Etats membres à accorder une indemnité au producteur qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière et, d'autre part, admis qu'en cas de reprise de l'exploitation par le bailleur, la quantité de référence correspondante était transférée au bénéficiaire de la reprise ; que ces textes ne font pas obstacle à ce que le bailleur indemnise le preneur qui abandonne à son profit la production laitière du préjudice résulté pour lui de la disparition de son activité laitière et de la perte d'un élément important de l'exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes dégagés dans le cadre des textes ci-dessus, 2° que le preneur, qui a par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué, a droit à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que la quantité de référence attribuée à la suite de son travail et des travaux du sol réalisés par lui, en vue d'un changement de culture, constitue nécessairement une amélioration ou un investissement profitant au bailleur à la fin du bail, que ce dernier doit indemniser ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du Code rural, ainsi que les articles L. 411-71 et L. 411-73 de ce Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que la réglementation nationale en matière de quotas laitiers n'était pas contraire à l'ordre juridique communautaire, d'autre part, que l'attribution d'une quantité de référence laitière ne constitue pas une amélioration au sens de l'article L. 411-69 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.