Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1989), que Mme Y..., née X..., et M. X..., exploitant 3 hectares de vignes qu'ils vinifient dans leurs chais situés dans l'ancien Château de Calce où ils possèdent également des locaux d'habitation, ont demandé que Mme Y... soit déclarée seule titulaire du droit à user du vocable " Château de Calce " pour désigner leur vin, qu'il soit interdit à la société civile immobilière Château de Calce de l'utiliser dans sa dénomination sociale et à la société Coopérative de Calce d'utiliser la marque Château de Calce déposée pour désigner du vin ;
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, le vocable " Château " ne peut être utilisé pour l'appellation d'un vin qu'à la condition que la vinification des raisins récoltés dans les vignes faisant partie d'une exploitation viticole dénommée " Château ", soit effectuée dans les chais de cette exploitation ; que la cour d'appel relève qu'ils vinifient leurs raisins dans leurs propres chais situés dans le Château de Calce qui leur appartient ; qu'en décidant néanmoins que la coopérative Château de Calce avait le droit d'utiliser le vocable " Château " pour dénommer son vin, bien que la condition prévue du règlement susvisé ne fût pas remplie, la cour d'appel a violé l'article 5 de ce règlement ; alors, d'autre part, qu'ayant perdu la propriété du Château de Calce et donc le droit de vinifier leur vin dans les chais de ce château, les adhérents de la coopérative n'avaient pu conserver le droit d'appeler le vin produit Château de Calce, droit subordonné à l'exploitation dans les chais du château, d'où il suit qu'en leur déniant le droit d'appeler leur vin Château de Calce, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil et l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981 ; et, alors, enfin, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, l'appellation " Château " ne peut être donnée à un vin que si ce dernier provient exclusivement des raisins récoltés dans une exploitation viticole unique dénommée " Château " ; qu'ainsi seulement sont assurées la loyauté d'origine de ce vin et la qualité de son exploitation uniforme ; qu'une coopérative agricole regroupant divers viticulteurs exploitant des cépages différents ne peut assurer une production unique et uniforme qui soit la marque d'un vin ; qu'en considérant que la coopérative Château de Calce pouvait donner à son vin l'appellation Château de Calce, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement susvisé ;
Mais attendu que, selon l'interprétation donnée par l'arrêt du 29 juin 1994 de la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 5, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 997-81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin, tout comme l'article 6 du règlement (CEE) n° 3201-90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin, ne s'opposent pas à l'utilisation du terme " Château " par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres, faisant partie de l'ancien domaine d'un château qui se sont regroupés au sein d'une coopérative, et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci et le fait qu'une société coopérative compte parmi ses membres certains viticulteurs dont les terres proviennent du partage de l'ancien domaine d'un château et des viticulteurs qui récoltent des raisins hors de ce domaine, n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions en cause, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés sur les terrains provenant du partage de l'ancien domaine du château ne soient pas mélangés aux raisins n'en provenant pas ; que la cour d'appel a, en rejetant la demande des époux Y... tendant à se voir reconnaître le droit exclusif d'utiliser le vocable Château de Calce pour l'appellation de leur vin, fait l'exacte application de ces textes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.