Sur le moyen unique :
Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palm Beach à Le Barcarès, du 2 août 1990, ayant, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, décidé de maintenir le système de fonctionnement limitant aux 4 mois d'été la mise en service des ascenseurs, les époux X..., copropriétaires opposants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas supprimé le service de l'ascenseur mais seulement réglementé les modalités d'usage de cet équipement en fonction de la destination essentiellement estivale de l'immeuble et que cette décision relève de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si cette décision n'imposait pas aux époux X... une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.