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31/05/1995 | FRANCE | N°93-15867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1995, 93-15867


Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palm Beach à Le Barcarès, du 2 août 1990, ayant, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, décidé de maintenir le système de fonctionnement limitant aux 4 mois d'été la mise en service des ascenseurs, les époux X..., copropriétaires opposants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
>Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la décision ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palm Beach à Le Barcarès, du 2 août 1990, ayant, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, décidé de maintenir le système de fonctionnement limitant aux 4 mois d'été la mise en service des ascenseurs, les époux X..., copropriétaires opposants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas supprimé le service de l'ascenseur mais seulement réglementé les modalités d'usage de cet équipement en fonction de la destination essentiellement estivale de l'immeuble et que cette décision relève de la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si cette décision n'imposait pas aux époux X... une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15867
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Modalités - Modification - Modification imposée à un copropriétaire - Limitation du service de l'ascenseur .

Doit être cassé l'arrêt qui déboute des copropriétaires de leur demande en annulation d'une décision d'assemblée générale limitant la mise en service des ascenseurs aux 4 mois d'été, sans rechercher si cette décision n'imposait pas aux copropriétaires une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-15867, Bull. civ. 1995 III N° 135 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 135 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15867
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