Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 33, alinéa 3, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société banque Sofinco (la banque) a conclu avec la société Fruchart un contrat de financement de véhicules destinés à la vente prévoyant que les certificats d'immatriculation seraient remis à la banque en dépôt sans qu'il y ait inscription de gage ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fruchart, le juge-commissaire a ordonné la restitution par la banque, sous astreinte, des certificats d'immatriculation qu'elle détenait ; que le Tribunal, saisi du recours contre cette ordonnance, a confirmé la décision ; que la banque a fait appel ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, le juge-commissaire, qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à payer les créances antérieures au jugement pour retirer une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ; qu'en application du dernier de ces textes ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire privant d'effet le droit de rétention sans faire application des dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce qu'il entrait dans les attributions du juge-commissaire d'apprécier si les certificats d'immatriculation étaient ou non légitimement retenus par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la régularité du droit de rétention invoqué par la banque n'entrait pas dans les attributions du juge-commissaire, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.