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06/06/1995 | FRANCE | N°93-14702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1995, 93-14702


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 33, alinéa 3, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société banque Sofinco (la banque) a conclu avec la société Fruchart un contrat de financement de véhicules destinés à la vente prévoyant que les certificats d'immatriculation seraient remis à la banque en dépôt sans qu'il y ait inscription de gage ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fruchart, le juge-commissaire a ordonné la restitution par la banque, sous astreinte, des certificats d'immatriculation q

u'elle détenait ; que le Tribunal, saisi du recours contre cette ordonnance, a ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 33, alinéa 3, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société banque Sofinco (la banque) a conclu avec la société Fruchart un contrat de financement de véhicules destinés à la vente prévoyant que les certificats d'immatriculation seraient remis à la banque en dépôt sans qu'il y ait inscription de gage ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fruchart, le juge-commissaire a ordonné la restitution par la banque, sous astreinte, des certificats d'immatriculation qu'elle détenait ; que le Tribunal, saisi du recours contre cette ordonnance, a confirmé la décision ; que la banque a fait appel ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, le juge-commissaire, qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à payer les créances antérieures au jugement pour retirer une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ; qu'en application du dernier de ces textes ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire privant d'effet le droit de rétention sans faire application des dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce qu'il entrait dans les attributions du juge-commissaire d'apprécier si les certificats d'immatriculation étaient ou non légitimement retenus par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la régularité du droit de rétention invoqué par la banque n'entrait pas dans les attributions du juge-commissaire, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14702
Date de la décision : 06/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant apprécié la régularité d'un droit de rétention .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant apprécié la régularité d'un droit de rétention

Viole les dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement qui avait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire privant d'effet un droit de rétention, sans faire application des dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, alors que l'appréciation de la régularité du droit de rétention n'entrait pas dans les attributions de ce magistrat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 14, art. 33, al. 3, art. 173.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-14702, Bull. civ. 1995 IV N° 169 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 169 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14702
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