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13/06/1995 | FRANCE | N°93-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 93-11355


Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer diverses sommes, en tant que civilement responsables de leur fils mineur, à M. Y..., propriétaire du véhicule volé par celui-ci ; qu'ils ont sollicité la garantie de leur assureur, la compagnie UAP, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992) les a déboutés de leur demande par application de cette clause ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cou

r d'appel de s'être ainsi prononcée alors qu'en déclarant valable la clause ...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer diverses sommes, en tant que civilement responsables de leur fils mineur, à M. Y..., propriétaire du véhicule volé par celui-ci ; qu'ils ont sollicité la garantie de leur assureur, la compagnie UAP, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992) les a déboutés de leur demande par application de cette clause ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors qu'en déclarant valable la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police au seul motif que cette exclusion serait sans rapport avec la nature ou la gravité de la faute commise par l'enfant mineur de l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 121-2 précité, qui dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité de leur faute, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature du dommage garanti ; qu'ayant constaté que les conditions générales du contrat stipulaient une exclusion de garantie pour les dommages subis par un véhicule conduit par une personne dont l'assuré est civilement responsable et ne lui appartenant pas, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie UAP n'était pas tenue à garantie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11355
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré est responsable - Détermination du risque assuré - Exclusion des dommages subis par un véhicule conduit par une personne dont l'assuré est responsable et ne lui appartenant pas - Possibilité .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Personne dont l'assuré est responsable - Dommages commis par un véhicule conduit par cette personne et ne lui appartenant pas

L'article L. 121-2 du Code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature du dommage garanti. Ayant constaté que les conditions générales d'un contrat stipulaient une exclusion de garantie pour les dommages subis par un véhicule conduit par une personne dont l'assuré est civilement responsable et ne lui appartenant pas, une cour d'appel en déduit exactement que l'assureur n'était pas tenu de garantir des parents condamnés à payer diverses sommes au propriétaire d'un véhicule que leur fils mineur avait volé.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°93-11355, Bull. civ. 1995 I N° 256 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 256 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11355
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