Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer diverses sommes, en tant que civilement responsables de leur fils mineur, à M. Y..., propriétaire du véhicule volé par celui-ci ; qu'ils ont sollicité la garantie de leur assureur, la compagnie UAP, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992) les a déboutés de leur demande par application de cette clause ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors qu'en déclarant valable la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police au seul motif que cette exclusion serait sans rapport avec la nature ou la gravité de la faute commise par l'enfant mineur de l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'article L. 121-2 précité, qui dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité de leur faute, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature du dommage garanti ; qu'ayant constaté que les conditions générales du contrat stipulaient une exclusion de garantie pour les dommages subis par un véhicule conduit par une personne dont l'assuré est civilement responsable et ne lui appartenant pas, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie UAP n'était pas tenue à garantie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.