Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu les articles L. 143-1 et suivants du Code rural :
Attendu que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1993), qu'informée de l'intention des époux Y... de vendre aux époux Z... un fonds agricole, la SAFER d'Auvergne a, le 13 mai 1991, exercé son droit de préemption en se référant à l'agrandissement des exploitations existantes et à l'amélioration de leur répartition parcellaire ;
Attendu que pour annuler la décision de préemption, l'arrêt retient que les époux Z... et les consorts X... sont les uns et les autres propriétaires exploitants et cherchent à agrandir leur bien, que la préférence donnée par la SAFER aux uns plutôt qu'aux autres est purement subjective, ce qui n'entre pas dans le cadre de la loi, que le bien en litige est situé plus près des parcelles des époux Z... que des parcelles des consorts X... et que l'achat des époux Z... améliore donc davantage la répartition parcellaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fonds litigieux avait été effectivement rétrocédé aux consorts X..., alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision de préemption précisait qu'il ne pouvait être préjugé dès maintenant de l'attribution définitive du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.