Sur le moyen unique :
Vu l'article 1642 du Code civil ;
Attendu que M. Z... a vendu sa voiture automobile Mercedes à M. Y..., garagiste et gérant de la société à responsabilité limitée ABC Automobiles, lequel l'a, à son tour, revendue à M. X... ; qu'estimant que le véhicule était affecté d'un vice caché, M. X... a exercé contre M. Z..., vendeur originaire, l'action rédhibitoire des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que si le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire contre le vendeur originaire, c'est à la condition que le vendeur intermédiaire n'ait pas lui-même connu le vice, et qu'en l'espèce, M. Y..., professionnel de l'automobile, doit être considéré comme ayant eu connaissance du vice allégué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant qu'acheteur le revendeur professionnel n'est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, et que seul le caractère apparent du vice allégué eût privé M. Y... de l'action rédhibitoire transmissible au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.