Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que par jugement du 30 novembre 1983, la procédure du règlement judiciaire ouverte contre la société Chimique de Chantopac a été étendue, avec le même syndic, à la société Oiffer et aux époux X... personnellement les passifs étant déclarés communs ; que, le 13 janvier 1984, la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la banque), a produit au passif de la société Oiffer une créance dont le paiement était garanti par un cautionnement hypothécaire des époux X... ; que par arrêt du 26 février 1985, le jugement du 30 novembre 1983 a été partiellement infirmé, la séparation des masses des règlements judiciaires de la société Chantopac et des époux X... étant ordonnée et la société Oiffer mise hors de cause ; que la banque a demandé son admission aux passif du règlement judiciaire des époux X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant que la créance de la banque n'avait pas été régulièrement produite au passif des époux X..., alors, selon le pourvoi, que la procédure de règlement judiciaire étant commune à la société Oiffer et aux époux X... avec existence d'un passif commun, la seule mention du " cautionnement hypothécaire par M. et Mme X... à concurrence de 400 000 francs figurant sur l'état de production adressé par la banque au syndic en sa double qualité valait production au passif des époux X... ; d'où une violation des articles 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la production du 13 janvier 1984 visait uniquement la société Oiffer, comme étant le débiteur de la banque et ne mentionnait pas les époux X... ; qu'elle ne pouvait donc valoir production au passif de ces derniers ni produire effet à l'égard de la procédure collective les concernant dès lors qu'elle était devenue caduque, la société Oiffer ayant retrouvé la maîtrise de ses biens et son patrimoine et celui des époux X... étant séparés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.