Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 22 juin 1981, M. Y..., agissant en qualité de président de la société d'expertise comptable Robert Y... (la société), et Mme X... ont convenu que celle-ci céderait progressivement sa clientèle à la société, selon des modalités qui y étaient définies ; que, soutenant qu'en mars 1989, Mme X... avait voulu modifier unilatéralement le protocole signé et qu'après avoir essuyé un refus, elle aurait négocié sa clientèle avec un autre confrère, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'une et l'autre parties, et d'avoir débouté la société de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que des dommages-intérêts ne pouvaient être alloués à la société, faute pour elle d'avoir mis en demeure Mme X... d'exécuter le contrat, sans rechercher si cette mise en demeure ne résultait pas de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à celle-ci le 20 décembre 1989, dans laquelle elle écrivait " je souhaite que le protocole soit exécuté dans les meilleurs délais ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat du 22 juin 1981 aux torts de l'une et l'autre parties, la cour d'appel retient que " si l'action en réparation s'avère mal fondée, il reste que laisser subsister des obligations résultant de la convention ne répondrait plus à la volonté des parties, telle qu'exprimée dans leurs conclusions " ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans relever aucun manquement de la société à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la convention aux torts de l'une et l'autre des parties, l'arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.