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21/06/1995 | FRANCE | N°91-40771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-40771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., demeurant à Saint-Martin-de-la-Cluze, Monestier-de-Clermont (Isère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Monestier-de-Clermont (Isère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse

, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., demeurant à Saint-Martin-de-la-Cluze, Monestier-de-Clermont (Isère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Monestier-de-Clermont (Isère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des propres constatations des juges que M. X... n'était lié par un contrat de travail qu'avec le seul M. Y... ;

que, dès lors, sa veuve, Mme Y..., n'était pas tenue des obligations découlant de ce contrat, sauf à avoir la qualité d'héritière de son mari ;

d'où il suit qu'en la condamnant à verser une somme à M. X... sur la seule constatation de l'existence du contrat de travail conclu entre M. Y... et M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, à supposer Mme Y... héritière de son époux, elle n'était chargée des dettes de celui-ci que dans la proportion de ses droits dans la succession ;

d'où il suit qu'en condamnant d'emblée Mme Y... à payer l'intégralité de la somme réclamée par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 870 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

que, dès lors, son moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40771
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 21 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-40771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.40771
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