La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°91-42177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :

1 ) M. Claude X..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),

2 ) M. Jean Y..., demeurant ... par Balma (Haute-Garonne),

3 ) M. Roger A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

4 ) M. Claude B..., demeurant ... (Hérault),

5 ) M. Géra

rd C..., demeurant Puy Fort Eguille à Véral (Lot-et-Garonne),

6 ) M. Q... Dague, demeurant 63, ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :

1 ) M. Claude X..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),

2 ) M. Jean Y..., demeurant ... par Balma (Haute-Garonne),

3 ) M. Roger A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

4 ) M. Claude B..., demeurant ... (Hérault),

5 ) M. Gérard C..., demeurant Puy Fort Eguille à Véral (Lot-et-Garonne),

6 ) M. Q... Dague, demeurant 63, rue A. Thierry à Sevran (Seine-Saint-Denis),

7 ) M. Henri G..., demeurant ... à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne),

8 ) M. Raymond F... Stephano, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

9 ) M. Gérard E..., demeurant ... (Yvelines),

10 ) M. Claude H...
U..., demeurant chez M. Z..., ... (Essonne), ci-devant et actuellement ... à Pont l'Abbé (Finistère),

11 ) M. Jean-Claude I...
N..., demeurant ... (Essonne),

12 ) M. Serge J..., demeurant ... (15e),

13 ) M. Jean K..., demeurant 11, rue du Président Kennedy à Blagnac (Haute-Garonne),

14 ) M. Jean M..., demeurant 4, square des Giroflées à Massy (Essonne),

15 ) M. Robert O..., demeurant ...,

16 ) M. Pierre P..., demeurant ... (Haute-Garonne),

17 ) M. André R..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

18 ) Mme Nicole S..., demeurant ... (16e),

19 ) M. Elisée T..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

20 ) M. Maurice V..., demeurant ... (Haute-Garonne),

21 ) M. Jean XW..., demeurant ... (Haute-Garonne),

22 ) M. Jean-Michel XX..., demeurant Les Puechs Le Castillet à Le Beausset (Var),

23 ) M. Robert XY..., demeurant ...

à Anet (Eure-et-Loir),

24 ) M. Robert XZ..., demeurant impasse des Lilas à Levignac-sur-Save (Haute-Garonne),

25 ) M. Edouard XA..., demeurant ... (Corrèze),

26 ) M. Auguste L..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

M. L... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., G..., F... Stephano, E..., H...
U..., I...
N..., J..., K..., M..., O..., P..., R..., Mme S..., MM. T..., V..., Restes, XX..., XY..., XZ..., XA..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991) qu'entre le 1er avril 1984 et le 1er juillet 1987, M. X... et vingt-cinq autres agents de la compagnie Air France, âgés de plus de cinquante sept ans et de moins de soixante ans, ont bénéficié, sur leur demande, de la mesure dite de dégagement prévue par l'annexe III de la réglementation du personnel au sol leur permettant de bénéficier du versement, jusqu'à leur soixantième anniversaire, d'une pension mensuelle calculée en fonction de la dernière échelle atteinte, lors du dégagement, mais de l'échelon auquel ils seraient parvenus s'ils étaient restés en activité jusqu'à soixante ans, étant précisé que la durée du dégagement était prise en compte au titre de la retraite ;

que lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la caisse de retraite invoquant la nouvelle réglementation intervenue le 31 décembre 1986, s'est référée, pour établir les coefficients de retraite, aux sommes perçues par eux pendant la période qui avait précédé, non pas la date de leur admission à la retraite, mais celle à laquelle chacun d'eux avait effectivement cessé le travail ;

que les intéressés, soutenant qu'ils étaient en droit de prétendre à des pensions calculées conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'ils avaient été placés en position de dégagement, ont saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'application de coefficients de retraite plus défavorables que ceux qui résultaient de cette réglementation ;

Attendu que la compagnie Air France fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des provisions aux agents concernés et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par eux lors de la liquidation de leurs droits à retraite, alors de première part, que le réglement de retraite du personnel de la compagnie nationale Air France, qui précise en son préambule qu'il fait partie intégrante du statut du personnel au sol de cette entreprise publique, constitue comme lui un acte administratif réglementaire ;

qu'ont ainsi le caractère d'un réglement administratif toutes les dispositions qui sont un élément de ce statut ;

qu'en refusant de considérer que les avantages sociaux accordés au personnel ayant définitivement cessé son service revêtaient le caractère d'un acte administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code du travail, ainsi que par refus d'application les dispositions tant du statut du personnel au sol de la compagnie Air France, que celles du réglement de retraite de ce personnel dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1987, et par fausse application leurs dispositions en vigueur avant cette date ;

alors de deuxième part, que, nul n'ayant jamais aucun droit acquis au maintien des dispositions d'un acte administratif réglementaire, le réglement qui se substitue à un réglement précédent régit seul et immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, telles que celles nées de décisions individuelles pécuniaires qui, prise sur le fondement du réglement antérieur et ayant un caractère recognitif et non attributif, ne sont pas créatrices de droits ;

que l'article 6 du réglement de retraite du personnel au sol de la compagnie Air France dans sa version approuvée par arrêté du 30 décembre 1986 prévoit en son 3, pour le calcul de la pension, que si le coefficient hiérarchique personnel de l'agent a été modifié au cours des trente-six derniers mois précédant la cessation définitive d'activité, sera retenu le coefficient hiérarchique établi sur la moyenne des trente-six derniers mois ;

que ces dispositions nouvelles ont immédiatement régi les effets des situations juridiques ayant pris naissance antérieurement et non définitivement réalisées ;

qu'elles étaient donc applicables lorsque les intéressés ont sollicité la liquidation de leur retraite ;

que, dès lors, la compagnie Air France était fondée à les appliquer à M. X... et autres ;

qu'en lui déniant ce droit, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 6 3 du réglement de retraite du personnel au sol de la compagnie nationale Air France approuvé par arrêté ministériel du 30 décembre 1986 ;

alors, de troisième part, que la pension de dégagement et la pension de retraite sont deux avantages sociaux bien distincts ;

que le droit à une pension de dégagement est calculé selon le mode de calcul réglementaire en vigueur le jour de la mise en position de dégagement, de même que le droit à une pension de retraite est calculé selon le mode de calcul réglementaire en vigueur le jour de la demande de liquidation de celle-ci ;

qu'il n'existe antérieurement à ce jour aucun droit acquis à un mode de calcul déterminé pour une prestation non encore ouverte à son bénéficiaire ;

qu'en décidant que les intéressés étaient fondés à se prévaloir non seulement du principe mais aussi et surtout du montant d'une créance dérivée de leur contrat de travail, et que la compagnie ne pouvait les priver des avantages sociaux qui leur étaient réservés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 5 et 6 du réglement de retraite du personnel au sol de la compagnie Air France approuvé par arrêté ministériel du 30 décembre 1986 et par fausse application l'article 1134 du Code civil ;

alors, de quatrième part, que la validation des années de dégagement au titre de la retraite était un avantage lié à la position statutaire de dégagement, prévu par l'annexe III du réglement du personnel au sol d'Air France ;

que cet avantage a été supprimé, et encore uniquement pour les dégagements prenant effet après le 1er juillet 1987, par la modification de ce réglement entrée en vigueur le 1er janvier 1987 et non par celle du réglement de retraite entrée en vigueur à la même date ;

qu'en tout état de cause, cette modification n'a pu avoir aucune incidence sur la situation de Messieurs X... et autres dont les années de dégagement ont bien été validées au titre de la retraite ;

que, dès lors, d'une part, en affirmant que les modifications apportées au réglement de retraite à compter du 1er janvier 1987 ont eu pour effet de ne plus valider les années de dégagement au titre de la retraite, la cour d'appel a violé ce réglement en lui prêtant des dispositions qu'il ne prévoit pas et qui ne résultent que de l'annexe III du réglement du personnel au sol ;

que, d'autre part, subsidiairement, à supposer que le réglement de retraite n'ait pas un caractère réglementaire, la cour d'appel en a alors dénaturé par adjonction les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

que, au surplus, et en toute hypothèse, en considérant, que cette modification était applicable en l'espèce, alors qu'elle n'est applicable qu'au dégagement prenant effet après le 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe III au réglement du personnel au sol entré en vigueur le 1er janvier 1987 et, en tant que de besoin, l'article 1134 du Code civil ;

et que, enfin, en fondant sa décision sur une modification des années validées au titre de la retraite, qui était inapplicable à M. X... et autres et dont il n'a pas eu à subir les conséquences, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article III du réglement du personnel au sol, de celles du réglement de retraite et, en tant que de besoin, de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol de la compagnie Air France, dans sa rédaction du 1er avril 1984, tous les agents faisant l'objet d'une mesure de dégagement devaient bénéficier de la validation comme temps de service de la durée du dégagement ;

que l'avenant à ce texte, en date du 1er janvier 1987 a maintenu cette disposition en faveur des agents placés en position de dégagement jusqu'au 1er juillet 1987 inclus ;

que les intéressés ayant tous été placés en position de dégagement avant cette date, la période de leur dégagement s'est trouvée assimilée à un temps d'activité ;

que dès lors, le nouveau règlement de retraite, en date du 31 décembre 1986 prévoyant que le coefficient individuel à prendre en compte pour le calcul de la retraite serait le coefficient en vigueur lors de la cessation d'activité n'a pu avoir d'incidence sur la situation des intéressés qui, par l'effet des dispositions susvisées, sont réputés avoir été en activité jusqu'à la fin de la période de dégagement ;

que c'est donc, à bon droit, que les juges du fond, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen, ont décidé que les salariés, dont la pension de retraite avait été calculée en fonction du coefficient hiérarchique qui était le leur avant qu'ils ne cessent effectivement de travailler et non en fonction du coefficient atteint postérieurement à la mesure de dégagement, n'avaient pas perçu la pension à laquelle ils pouvaient prétendre ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en ses deux dernières branches, ne saurait être accueilli ;

Sur le mémoire de M. L... intitulé "pourvoi incident" :

Attendu que M. L... a déposé un mémoire intitulé "pourvoi incident", mais dans lequel il ne critique aucun chef de l'arrêt et se borne à solliciter le rejet du pourvoi ;

que ce mémoire s'analysant en un mémoire en défense improprement qualifié de pourvoi incident, il n'y a pas lieu de statuer ;

Sur la demande de la compagnie Air France, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dirigée contre M. L... :

Attendu que la compagnie Air France demande la condamnation de M. L... au paiement de la somme de 5 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande de M. X... et 24 autres salariés, fondée sur l'article 700 du nouvau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et 24 autres salariés sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie Air France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42177
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 29 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-42177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award