Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'employé, depuis le 15 décembre 1984, en qualité de cadre par EDF-GDF, M. X... a été mis à la retraite le 1er septembre 1989, en application du décret n° 54-40 du 16 janvier 1954 prévoyant que l'admission à la retraite est prononcée d'office lorsque les agents remplissent les conditions requises, c'est-à-dire 60 ans d'âge et 25 années de service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, en application de la loi du 30 juillet 1987, à l'annulation de sa mise à la retraite et à sa réintégration ou, subsidiairement, à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, il a demandé, subsidiairement, à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 16 janvier 1954 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarée nulle sa mise à la retraite et d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la légalité du décret du 16 janvier 1954, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'en écartant l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail qui prohibent la rupture de plein droit d'un contrat de travail en raison de l'âge du salarié ou au moment de l'acquisition d'un droit à une pension de retraite, la cour d'appel a, par refus d'application, violé lesdits articles ; alors, d'autre part, que s'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire, il leur incombe d'appliquer la règle de droit qui régit le litige dont ils sont complètement saisis ; dès lors, en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a derechef violé les dispositions desdits articles ; alors, en second lieu, d'une part, que les dispositions nouvelles d'ordre public des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail issues de la loi du 30 juillet 1987 prohibent la rupture de plein droit d'un contrat de travail en fonction de l'âge du salarié ou de l'acquisition d'un droit à une pension de vieillesse ; que le point de savoir si le décret du 17 janvier 1954 applicable aux salariés d'EDF-GDF autorisant une telle rupture est licite constitue une contestation sérieuse échappant par sa nature à la compétence des juridictions judiciaires ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur cette question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, faute de préciser en quoi n'était pas sérieuse une telle exception d'illégalité, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, qu'en décidant que la méconnaissance par le décret litigieux du principe d'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat en ce qui concerne la limite d'âge ne constituait pas une contestation sérieuse puisqu'il est prévu la possibilité de déroger ou d'adapter ce principe en raison du caractère particulier de l'activité exercée, sans préciser en quoi, en l'espèce, l'activité du salarié imposait une telle adaptation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents d'EDF-GDF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ; que la cour d'appel, qui ne pouvait, dès lors, que décider que la contestation de la légalité du décret de 1954 n'était pas sérieuse, a exactement retenu que EDF et GDF pouvaient mettre à la retraite le salarié en application des textes précités ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.