AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Morvan, demeurant ... à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), Mme Le Morvan, agent de la SNCF depuis le 11 février 1957 a été mise à la retraite au 1er juin 1988 par son employeur, en application du statut du personnel de la SNCF, qui prévoit la possibilité de mettre en retraite les agents ayant atteint l'âge de 55 ans et comptant 25 années de service ;
que prétendant que sa mise à la retraite était irrégulière au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, Mme Le Morvan a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la SNCF au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Le Morvan fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, aux termes mêmes de la loi, s'applique à "tout salarié", l'intention du législateur étant clairement confirmée par la teneur des débats parlementaires et par une circulaire ministérielle émise pour l'application de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
qu'en déclarant que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne s'appliquerait pas aux agents de la SNCF, la cour d'appel a violé ce texte ;
que, d'autre part, la référence de l'arrêt à la notion de "taux plein" expressément contenue dans l'article L. 122-14-3 du Code du travail dont auparavant la cour d'appel avait refusé le bénéfice aux agents de la SNCF, constitue une contradiction de motifs évidente ;
Mais attendu que les conditions de la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite des agents de la SNCF sont réglementées par le décret du 9 janvier 1954 puis en application de la loi du 11 juillet 1953 et du décret du 9 août 1953 ;
que ces agents n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 30 juillet 1987 concernant la mise à la retraite des salariés ;
Que par ces motifs substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Morvan, envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.