CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Samda, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Luc X... pour blessures involontaires, a, après condamnation de celui-ci à des réparations civiles, déclaré cette décision opposable à la Samda.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 421-8 du Code des assurances et des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné X... à indemniser M. Y..., a été déclaré opposable à la Samda ;
" aux motifs que si aucune condamnation ne peut intervenir contre une compagnie d'assurance, dès lors que la nullité du contrat d'assurance a été constatée par une décision définitive, cette dernière demeure néanmoins tenue de régler le montant de l'indemnisation due à la victime "pour le compte de qui il appartient" soit dans le cadre d'une transaction ainsi que le prévoit l'article L. 211-20 du Code des assurances, soit dans le cas où le fonds de garantie doit supporter en définitive l'indemnisation en application des dispositions des articles R. 421-8 et R. 421-9 ; qu'en l'espèce, si l'on se trouve, comme l'a constaté le tribunal, dans un cas où l'assureur défaillant du prévenu n'est pas relayé par le Fonds de garantie automobile, c'est qu'il existe d'autres conducteurs impliqués dans l'accident et assurés qu'une éventuelle absence de responsabilité n'empêche pas de devoir indemnisation si elle leur est réclamée, sauf à exercer un recours contre le prévenu (cf. arrêt p. 5, 1er et 2e attendus) ;
" 1o alors que l'assureur, mis en cause dans le procès pénal, peut prétendre à sa mise hors de cause lorsque la nullité du contrat d'assurance qui le liait au tiers responsable a été prononcée par une décision définitive de la juridiction civile ; que, pour déclarer son arrêt opposable à la Samda qui justifiait de ce que la Cour de Nîmes, avait, par un arrêt définitif du 26 août 1992, prononcé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat souscrit par X..., la cour d'appel a énoncé au contraire que l'assureur demeurait tenu de régler le montant de l'indemnisation due à la victime pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
" 2o alors, subsidiairement, qu'en énonçant, pour déclarer son arrêt commun à la Samda et refuser de prononcer sa mise hors de cause, que celle-ci demeurait tenue de régler le montant de l'indemnisation due à la victime pour le compte de qui il appartiendra, sans constater que les conditions d'application de l'article R. 421-8 du Code des assurances fussent réunies en l'espèce, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5 et R. 421-8 du Code des assurances que l'assureur ne peut être tenu de payer à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra et aux conditions prévues par le second de ces textes, les sommes qui leur seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier, que lorsqu'il entend invoquer la nullité du contrat d'assurance ou une exception de non-assurance opposables aux intéressés ; que tel n'est pas le cas lorsque la nullité du contrat d'assurance a d'ores et déjà été prononcée par une décision définitive de la juridiction civile, auquel cas l'assureur doit être mis hors de cause ;
Attendu que, pour déclarer l'arrêt attaqué opposable à la Samda, assureur de Luc X..., reconnu responsable de blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... et condamné à réparer le préjudice corporel de celui-ci, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, et alors, de surcroît, que la simple éventualité d'une action en indemnisation contre un autre conducteur dont le véhicule serait impliqué dans l'accident, mais non poursuivi pénalement, n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 14 octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré ladite décision opposable à la Samda, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT la Samda hors de cause ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.