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27/06/1995 | FRANCE | N°92-19952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1995, 92-19952


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y... a prêté à Mme X... une ménagère en argent ; qu'à la suite de la destruction de cette ménagère dans un incendie, une indemnité a été versée aux époux X..., par leur assureur ; que M. Y... ayant assigné Mme X... en paiement d'une somme égale au montant de cette indemnité, le jugement attaqué (Perpignan, 29 juin 1990) a accueilli cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu

e les parties étant liées par un contrat de prêt, et le prêteur disposant d'un...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y... a prêté à Mme X... une ménagère en argent ; qu'à la suite de la destruction de cette ménagère dans un incendie, une indemnité a été versée aux époux X..., par leur assureur ; que M. Y... ayant assigné Mme X... en paiement d'une somme égale au montant de cette indemnité, le jugement attaqué (Perpignan, 29 juin 1990) a accueilli cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les parties étant liées par un contrat de prêt, et le prêteur disposant d'une action contractuelle, le Tribunal qui a fondé la condamnation de l'emprunteur sur l'enrichissement sans cause de celui-ci a violé les articles 1134, 1371 et 1895 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte lorsque la chose a péri sans faute de l'emprunteur, ce dernier reste tenu, en application de l'article 1303 du Code civil, de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui fondé sur l'enrichissement sans cause, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19952
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Obligation portant sur un corps certain et déterminé - Perte de la chose - Absence de faute du débiteur - Existence de droits ou actions en indemnité par rapport à la chose - Droits du créancier .

PRET - Prêt à usage - Perte de la chose - Perte par cas fortuit - Indemnité d'assurance perçue par l'emprunteur - Effet

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Obligation portant sur un corps certain et déterminé - Prêt à usage - Perte de la chose - Absence de faute de l'emprunteur - Indemnité d'assurance relative à la chose - Droits du prêteur sur l'indemnité

Il résulte de l'article 1303 du Code civil que si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte lorsque cette chose a péri sans la faute de l'emprunteur, celui-ci reste tenu de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe.


Références :

Code civil 1303

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 29 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1995, pourvoi n°92-19952, Bull. civ. 1995 I N° 284 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 284 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19952
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