Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y... a prêté à Mme X... une ménagère en argent ; qu'à la suite de la destruction de cette ménagère dans un incendie, une indemnité a été versée aux époux X..., par leur assureur ; que M. Y... ayant assigné Mme X... en paiement d'une somme égale au montant de cette indemnité, le jugement attaqué (Perpignan, 29 juin 1990) a accueilli cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les parties étant liées par un contrat de prêt, et le prêteur disposant d'une action contractuelle, le Tribunal qui a fondé la condamnation de l'emprunteur sur l'enrichissement sans cause de celui-ci a violé les articles 1134, 1371 et 1895 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte lorsque la chose a péri sans faute de l'emprunteur, ce dernier reste tenu, en application de l'article 1303 du Code civil, de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui fondé sur l'enrichissement sans cause, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.