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27/06/1995 | FRANCE | N°93-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1995, 93-18601


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lindt et Sprungli (société Lindt) est titulaire des droits de propriété artistique sur un conditionnement de chocolat caractérisé par le dessin stylisé représentant l'avenue des Champs-élysées et a effectué, le 19 mars 1991, le dépôt, enregistré sous le numéro 1653358, de ce dessin à titre de marque pour désigner, notamment, le chocolat et les produits de chocolaterie ; qu'elle a assigné pour contrefaçon du dessin, imitation illicite de la marque et concurrence déloyale, la société Chocola

terie Cantalou-Cémoi (société Cantalou) à la suite de la publication, par ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lindt et Sprungli (société Lindt) est titulaire des droits de propriété artistique sur un conditionnement de chocolat caractérisé par le dessin stylisé représentant l'avenue des Champs-élysées et a effectué, le 19 mars 1991, le dépôt, enregistré sous le numéro 1653358, de ce dessin à titre de marque pour désigner, notamment, le chocolat et les produits de chocolaterie ; qu'elle a assigné pour contrefaçon du dessin, imitation illicite de la marque et concurrence déloyale, la société Chocolaterie Cantalou-Cémoi (société Cantalou) à la suite de la publication, par cette société, du catalogue de la collection de chocolaterie pour Noël 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lindt fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon artistique et sur l'imitation illicite de marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'un dessin original, comme l'imitation illicite d'une marque figurative de ce dessin, doivent être recherchées en fonction des ressemblances d'ensemble existantes avec le dessin incriminé, et non à partir de leurs seules différences ; et que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les carences du premier juge à évoquer des ressemblances d'ensemble expressément rappelées aux conclusions d'appel, à savoir : une identité de stylisation calligraphique au moyen de petits traits dorés ; le même fond de décor à couleur monochrome, vive et intense, inhabituelle pour la présentation de chocolats ; la même position centrale de l'Arc de Triomphe ; le même départ vers le bas de lignes droites en éventail symbolisant une avenue ; la même disposition de bâtiments suggérés de chaque côté de l'Arc de Triomphe ; le même effet de perspective globale, analogue à une prise de photographie " grand angle " ; et que les juges, qui auraient dû, pour le moins, s'expliquer sur ce sujet, ont donc entaché leur décision d'un défaut de base légale, tant au regard des articles 1, 3 et 70 et suivants de la loi modifiée du 11 mars 1957 (devenus les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), qu'au regard des articles 4, 7, 8 et 28-2 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 (intégrés dans les articles L. 713-1 et L. 716-11 du même Code) ; et alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'imitation illicite de marque, l'arrêt n'a pu valablement dénier tout risque de confusion, car cette dénégation repose sur l'absence de prise en compte des ressemblances d'ensemble précitées, et ce d'autant que, comme le précisaient les conclusions, le risque de confusion devait être également apprécié compte tenu de la notoriété du conditionnement protégé par sa marque ; que l'arrêt est donc également vicié pour défaut de base légale au regard des articles 4, 7, 8 et 28-2° de la loi du 31 décembre 1964 (articles L. 713-1 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle) ;

Mais attendu que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, relève que le graphisme du dessin, sur lequel la société Lindt revendique la protection des lois de 1957 et 1964, est entièrement axé sur la représentation de l'avenue des Champs-élysées et de l'Arc de Triomphe, tandis que celui utilisé par la société Cémoi est axé sur l'univers parisien symbolisé, les grandes places de Paris et, au premier plan, la Tour Eiffel et " mademoiselle de Paris ", cette dernière en étant l'élément dominant, a donc vainement recherché s'il existait des ressemblances entre les deux dessins pour en déduire qu'il n'existait aucun risque de confusion entre eux pour un consommateur d'attention moyenne et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Lindt fondée sur la concurrence déloyale, la cour d'appel retient " qu'il n'existait aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre les deux marques " ;

Attendu qu'en se déterminant sans répondre aux conclusions de la société Lindt, qui invoquaient, outre un risque de confusion, le comportement parasitaire de la société Cémoi, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement de la société Lindt et de la volonté manifestée par la société Cémoi de se placer dans son sillage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Lindt fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18601
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence parasitaire - Confusion - Risque - Absence - Comportement parasitaire - Recherche nécessaire .

La seule constatation qu'il n'existe aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre deux dessins, dont le premier, utilisé dans un conditionnement de chocolat, a fait l'objet d'un dépôt de marque, par la société titulaire des droits de propriété artistique sur ce conditionnement, pour désigner le chocolat et les produits de chocolaterie, et dont le second a été utilisé par une autre société dans le catalogue publié pour sa collection de chocolaterie, ne suffit pas à écarter le grief de la concurrence déloyale formée par la première société à l'encontre de la seconde, dès lors qu'est invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire de cette dernière, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement de la première société et de la volonté manifestée par l'autre de se placer dans son sillage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1995, pourvoi n°93-18601, Bull. civ. 1995 IV N° 193 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 193 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18601
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