CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Rémy X..., civilement responsable, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, du 6 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... et Bertrand Y..., notamment pour contravention à l'article R. 38, 4o, du Code pénal applicable à la date des faits, après condamnation définitive sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire en demande et le mémoire en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement et conjointement Martine et Patrick Y... et Bertrand Y..., Vincent X... et Rémy X..., à verser à Sabine Y... la somme de 436 209 francs ;
" aux motifs que Vincent X... et son père demandent qu'aucune condamnation solidaire ne soit prononcée en raison de la renonciation par la partie civile, dans un acte du 2 janvier 1992, à réclamer une indemnisation à son petit-fils et à son père ; que toutefois cette disposition de l'article 55 du Code pénal, applicable à l'espèce, s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation définitive prononcée et qu'il ne peut y être fait échec ;
" alors que la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour un même crime, un même délit ou une contravention de 5e classe ; qu'en l'espèce les jeunes Bertrand Y... et Vincent X... ont été condamnés pour incendie involontaire, soit une contravention de 4e classe ; d'où il suit que l'article 55 n'était pas applicable ; qu'en condamnant solidairement les consorts Y... et X..., la Cour a violé le texte susvisé ; "
Vu lesdits articles, ensemble les articles 480-1 et 543 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 543 du Code de procédure pénale que la solidarité édictée par l'article 480-1 du même Code n'est applicable qu'aux condamnés pour contraventions de la 5e classe ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Vincent X... et Bertrand Y..., mineurs pénaux, ont été définitivement condamnés pour avoir causé l'incendie de la propriété de Sabine Y... par des feux laissés sans précaution suffisante, contravention prévue et réprimée, à la date des faits, par l'article R. 38, 4o du Code pénal ; que Rémy X... et Martine et Patrick Y... ont été déclarés civilement responsables de leurs enfants mineurs ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, les juges du second degré, confirmant la décision des premiers juges, ont condamné solidairement et conjointement Martine et Patrick Y... et leur fils Bertrand, Vincent X... et son fils Rémy à verser à Sabine Y... la somme de 436 209 francs TTC, représentant le montant total des travaux de réfection de la grange ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits sanctionnés constituaient, à l'époque où ils ont été commis, une contravention de la 4e classe, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, du 6 avril 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement et conjointement Vincent et Rémy X..., Bertrand Y... et Martine et Patrick Y..., au paiement des dommages-intérêts alloués à Sabine Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Attendu que chacun des auteurs responsables d'un même dommage, qui ont concouru à le causer en entier, est tenu de le réparer en totalité ;
Condamne Vincent X... et Bertrand Y..., in solidum avec Rémy X... et Martine et Patrick Y..., civilement responsables, à payer les dommages-intérêts prononcés au bénéfice de Sabine Y..., partie civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.