Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), que la société Technique électrique de l'Oise (société Télécoise), ayant passé avec la municipalité de Djebel El Akhdar (Libye) un marché portant sur des travaux d'électrification, a, ainsi qu'elle s'y était engagée, donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (UMB) de délivrer pour son compte au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin ; que ces garanties à première demande ont été émises par la Wahda bank, qui a été contre-garantie dans les mêmes termes par l'UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte ; que la Wahda bank a payé le montant demandé et a appelé la contre-garantie ; que la société Télécoise a assigné en référé l'UMB pour lui faire défense de payer quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ; que le président du tribunal a accueilli cette demande ; que la décision ayant été infirmée, l'UMB a payé la Wahda bank et débité, en conséquence, le compte de la société Télécoise ; que l'arrêt infirmatif a été cassé le 20 janvier 1987, ainsi que, le 18 décembre 1990, l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi, qui avait confirmé l'ordonnance de référé et rejeté la demande en restitution formée par la société Télécoise au motif que cette demande devait être soumise au juge du fond ; que la société Télécoise a assigné l'UMB et la Wahda bank en restitution de la somme débitée de son compte ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Télécoise reproche à l'arrêt d'avoir dit régulier l'appel de la garantie, alors, selon le pourvoi, que le caractère formaliste de la garantie à première demande impose que l'appel de la garantie soit effectué dans les conditions prévues dans la lettre d'engagement ; qu'une garantie souscrite en dinars libyens ne peut être appelée en dollars US ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui rappelle que l'engagement avait été souscrit en dinars libyens, ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer régulier un appel de la garantie effectué en dollars US ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le dinar lybien n'était pas une monnaie convertible, l'arrêt constate que le paiement a été effectué à New York, ce qui n'était pas contractuellement exclu, et ce dont il résultait que la conversion en dollars US avait pu être valablement faite dans la mesure où l'UMB ne pouvait se procurer de dinars lybiens sur cette place financière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.