Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, ensemble les articles 641, 677 et 800-I du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., unique héritier de sa soeur, décédée en Corse, a omis de procéder à la déclaration des biens mobiliers faisant partie de la succession, malgré une mise en demeure, et a fait l'objet d'un redressement ; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant de ce redressement ; que le Tribunal a annulé en son entier l'avis de mise en recouvrement, au motif que, selon les textes applicables tels qu'interprétés par l'Administration, aucun délai n'est prévu pour déposer la déclaration de succession, de sorte que l'impôt sur les successions a le caractère d'une contribution volontaire pour les biens corporels et incorporels situés en Corse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX a supprimé les pénalités pour retard de déclaration, mais non l'obligation au paiement des droits, que rend exigibles le seul fait du décès, dès lors que l'agent chargé du recouvrement a invité les héritiers à déclarer les biens mobiliers et à acquitter les droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 295/93 rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia.