Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Sovedi France ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt écarte l'application de la clause par laquelle la société Codec avait refusé, pour la période concernée, toute réserve de propriété de la part de ses fournisseurs au motif que cette clause n'avait fait l'objet d'aucune acceptation de la société Sodevi France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'acceptation par le fournisseur du refus par l'acheteur de toute réserve de propriété n'est pas nécessaire pour donner effet à ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fournisseur avait eu connaissance de la clause exclusive de réserve de propriété, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-009328 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.