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19/07/1995 | FRANCE | N°93-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-14868


Sur le moyen unique :

Vu l'article 578 du Code civil, ensemble l'article 582 du même Code ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dax, 7 janvier 1993 et 25 février 1993), statuant en dernier ressort, que, suivant un acte du 22 décembre 1990, M. X... et la société civile immobilière Le Rubens (SCI) ont vendu, sous condition suspensive, à la société Treval, un appartement donné en location, l'acte précisant que l'acquéreur n'aurait la jouissance du bien qu'à partir du jour de la constatation de la réalisation de cette condition ; qu'à compter

de la date de cet acte, les locataires ont réglé les loyers à la société T...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 578 du Code civil, ensemble l'article 582 du même Code ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dax, 7 janvier 1993 et 25 février 1993), statuant en dernier ressort, que, suivant un acte du 22 décembre 1990, M. X... et la société civile immobilière Le Rubens (SCI) ont vendu, sous condition suspensive, à la société Treval, un appartement donné en location, l'acte précisant que l'acquéreur n'aurait la jouissance du bien qu'à partir du jour de la constatation de la réalisation de cette condition ; qu'à compter de la date de cet acte, les locataires ont réglé les loyers à la société Treval ; que M. X... et la SCI ont demandé le paiement des loyers dus jusqu'à la date de réalisation de la condition suspensive ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, le jugement retient que le fait que l'acquéreur n'ait la jouissance du bien qu'à partir du jour de la constatation de la réalisation de la condition suspensive insérée dans l'acte ne peut avoir pour effet de retarder, en cas de réalisation de cette condition, son droit à la perception des loyers, lequel prend effet à la date du transfert rétroactif du droit de propriété et de tous ses attributs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de jouir de la chose vendue emporte celui de percevoir les loyers, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 7 janvier 1993 et 25 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14868
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Réalisation de la condition - Retard - Portée - Transfert de propriété - Droit de jouir de la chose vendue - Perception des loyers .

Le droit de jouir de la chose vendue emporte celui de percevoir les loyers.


Références :

Code civil 578, 582

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 7 janvier et, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-14868, Bull. civ. 1995 III N° 208 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 208 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14868
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