Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juin 1993), que M. Y... a été affilié auprès de la Mutualité sociale agricole, sous le régime des non-salariés des professions agricoles, au titre de la période 1986-1988 ; qu'il a contesté cette affiliation ; que la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le propriétaire de prés qui se borne à autoriser un marchand de bestiaux, M. X..., à faire pacager ses moutons sur ses terres gratuitement ne peut être considéré comme mettant en valeur un fonds rural et ayant la qualité d'exploitant assujetti à la Mutualité sociale agricole dès lors qu'il ne fait aucune façon culturale d'entretien ; qu'il résulte du rapport d'enquête administrative, dont les termes n'étaient pas contestés par les parties, que M. Y... n'avait effectué aucun acte de mise en valeur tels qu'épandage d'engrais ou retournement de prairies, l'entretien des clôtures ayant été effectué par M. X..., de sorte qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait la qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel a violé les articles 1061 et 1003-7-1 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... avait donné à M. X... l'autorisation de faire pacager des moutons sur ses terres, plusieurs mois par an, ce qui avait permis l'entretien des parcelles exploitables du domaine, puis la vente de celui-ci dans un état présentable, en a déduit à juste titre qu'il y avait eu mise en valeur de la propriété pendant les années considérées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.