Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement entrepris, que la société Ackar Nord (la société), marchand de biens, a acheté un immeuble en s'engageant à le revendre dans les 5 ans, bénéficiant ainsi du régime particulier de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à l'expiration de ce délai, faute d'avoir revendu l'immeuble, elle a fait l'objet d'un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation, pénalités et intérêts consécutifs ; qu'elle a demandé l'annulation de cet avis et la restitution des sommes qu'elle avait déjà versées ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté le moyen tiré par elle de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; que le visa des textes servant de fondement au redressement est à cet égard insuffisant, si la teneur de leur disposition n'est pas précisée ; qu'en déclarant qu'en visant les textes susvisés, l'Administration avait suffisamment satisfait à son obligation de motivation, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le jugement énonce à juste titre que la mention des textes fondant le redressement et ses conséquences est suffisante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société avait prétendu, dans ses écritures, que l'absence de mention des textes légaux instituant le taux de l'imposition résultant du redressement l'empêchait d'avoir pu faire valoir ses droits ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.