Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 1992) que, par acte sous seing privé, M. Z..., Mme A... et M. X... ont cédé à Mme Y... les parts constituant le capital de la société à responsabilité limitée Béziers Alliance moyennant le prix de 50 000 francs ; que les époux Z... et les époux A... (les consorts Z...) ont par la suite prétendu que Mme Y... s'était engagée, lors de la cession, outre au paiement du prix stipulé à l'acte, à se substituer à eux en qualité de caution du remboursement d'un prêt consenti à la société par le Crédit Lyonnais ; que Mme Y... ayant nié l'existence d'une telle convention, les consorts Z... l'ont assignée aux fins de la voir condamner à constituer une hypothèque sur un de ses immeubles au profit du Crédit Lyonnais et ont réclamé à la banque, dans la même instance, la mainlevée de leur cautionnement ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt, qui a accueilli partiellement la demande des consorts Z..., d'avoir décidé qu'elle serait tenue de garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de leur engagement de caution, au profit du Crédit Lyonnais, alors, selon le pourvoi, que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'il s'ensuit que l'aveu ne peut pas permettre de prouver outre ou contre l'écrit qui relate une convention, et qui, par conséquent, en établit l'existence ; qu'en visant l'aveu de Mme Christine Y..., pour décider que la cession de parts sociales du 16 mars 1987 a été consentie, non pas, comme l'énonce l'écrit qui la relate, moyennant un prix de 50 000 francs mais moyennant un prix de 50 000 francs, et d'abord de surcroît, la promesse de libérer les cautions de la société Béziers Alliance, par la substitution d'une sûreté réelle aux engagements personnels qu'elles ont souscrits, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;
Mais attendu que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l'existence même de ces rapports, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.