Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 885-O du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction du 19 mai 1982, la qualification de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding animatrices effectives de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a compris parmi les biens professionnels, dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1984, les parts et actions qu'il possédait respectivement dans les sociétés holding SA Réserve nationale (société Réserve nationale) et Société civile de participations foncières et financières (société SCPFF) ; que l'administration des Impôts a considéré que ces sociétés géraient leur patrimoine mobilier sans prendre une part active à l'animation et au contrôle de leurs filiales communes Epargne de France et Compagnie française de protection de l'épargne, de sorte que, leurs conditions d'application n'étant point réunies, étaient inapplicables les dispositions de l'instruction administrative du 19 mai 1982 ; qu'elle a émis en conséquence un avis de mise en recouvrement de l'imposition correspondant à la valeur de ces parts et actions et que M. X... a fait opposition à cet avis, l'instance étant reprise après son décès par ses héritiers ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que M. X... était respectivement directeur général de la société Réserve nationale, gérant de la société SCPFF et président du conseil d'administration de leur filiale commune Epargne de France, dont 49,5 % du capital était détenu par la société Réserve nationale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que " cette identité de dirigeant, malgré l'absence de structure importante et le fait que M. X... se bornait à informer les sociétés holding de l'activité de leur filiale ", ce dont il résulte que les sociétés n'étaient pas les animatrices effectives de leurs filiales, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
REJETTE l'opposition des consorts X... aux avis de mise en recouvrement délivrés le 11 février 1985 n° 85 95 35 G, au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983, et le 20 août 1985, n° 85 84 27 G, au titre de l'année 1984 du même impôt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.