AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires des transports de Marseille, dont le siège est ...,
2 / M. Richard X..., demeurant ..., La Pelouque, Saint-Henry, 13013 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Aquitaine route, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour qu'un délégué syndical soit désigné, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;
Attendu que, pour annuler la désignation, faite le 5 août 1994 par le syndicat général CGT des transports et activités auxiliaires, de M. X..., salarié de l'établissement de Marignane, en qualité de délégué syndical de la société Aquitaine route, le jugement attaqué a retenu qu'en cas de rattachement d'établissements entre eux, le délégué syndical, qui doit être au contact du plus grand nombre de ses mandants, doit être désigné au sein des salariés qui travaillent dans l'établissement doté d'au moins cinquante salariés ; que les établissements de Tarbes et de Marignane de l'entreprise ne totalisant pas, séparément ou réunis, le seuil de cinquante salariés, il y a lieu de les considérer rattachés à l'établissement de Floirac qui, lui, comporte plus de cinquante salariés ;
mais que M. X..., qui ne travaille pas au sein de l'établissement de Floirac, ne peut être désigné délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du rattachement qu'il instituait, la condition d'appartenance de l'intéressé à l'établissement était remplie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la société Aquitaine route, envers le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires des transports de Marseille et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4056