AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994 qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à une peine de 100 jours-amende d'un montant de 70 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 333, alinéa 1, du Code pénal et de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement déféré en appel, ni de conclusions régulièrement déposées, que Jean-Claude de X... ait soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, ainsi que l'y obligeait l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de la victime, tirée du défaut de prestation de serment et de l'insuffisante qualification de l'interprète ayant prêté son concours ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde sur la réponse à une exception de nullité qui, pour avoir été proposée pour la première fois en cause d'appel, n'aurait pas dû être examinée par les juges du second degré, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 333, alinéa 1 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;