REJET des pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Jacques,
- Z... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 10 décembre 1994, qui les a condamnés, le premier, à 3 ans d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour soustraction d'actes de l'autorité publique, le deuxième à 30 mois d'emprisonnement et 30 mois d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour soustraction d'actes de l'autorité publique violences volontaires et le troisième à 3 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour complicité de soustraction d'actes de l'autorité publique.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Thierry X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Jacques Y... et Jean-Christophe Z... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques Y... et pris de la violation de l'article 434-4 2o du nouveau Code pénal :
" en ce que la question n° 2 posée à la Cour d'assises est ainsi libellée : " l'accusé Y... Jacques est-il coupable d'avoir à Nancy (54), le 11 septembre 1990, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment détruit, soustrait ou dissimulé des actes de l'autorité publique, en l'espèce des pièces de procédures d'informations judiciaires suivies par M. Henri Pons, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ? " ;
" alors que l'infraction que Jacques Y... a ainsi été déclaré coupable d'avoir commise n'est constituée que si la soustraction ou destruction de document a eu pour dessein de faire obstacle à la vérité, ce qui ne résulte pas des termes de la question posée à la Cour " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 2 exactement reproduite au moyen ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, le fait d'avoir sciemment détruit, soustrait ou dissimulé des actes de l'autorité publique implique nécessairement le dessein, chez l'auteur, de faire obstacle à la manifestation de la vérité, tant au regard des dispositions de l'article 439 du Code pénal alors applicable que de l'article 434-4 du Code pénal en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen proposé pour Jacques Y... et pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce que le président a donné lecture du certificat médical rédigé par le docteur A... avant que la Cour n'ait décidé de passer outre à l'audition de ce temoin acquis aux débats " ;
Et sur le moyen unique proposé par Jean-Christophe Z... et pris de la violation des articles 310, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 31) que le président a, le 9 décembre 1994, donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'un certificat médical du docteur A... ;
" alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'ainsi, en donnant lecture de ce document bien que le docteur A..., témoin acquis aux débats, n'ait pas encore été entendu, et qu'il n'ait été statué sur les conséquences de son absence que le 10 décembre 1994, le président a violé les textes et le principe susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture d'un certificat médical coté D 113 au dossier, établi par le docteur A..., témoin régulièrement cité et signifié qui n'avait pas répondu à l'appel de son nom ; que, cependant, aucune observation n'avait été présentée lorsqu'avait été constatée la défaillance du témoin ; que, dès lors, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
Qu'en effet, l'absence d'observations des parties lorsqu'est constatée l'absence d'un témoin vaut présomption qu'elles ont d'un commun accord renoncé tacitement à son audition, aucun texte de loi n'exigeant qu'une telle renonciation soit expressément mentionnée au procès-verbal des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.