Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 26 septembre 1989, a placé M. Léopold X... sous le régime de la tutelle et a désigné son épouse, Mme Y..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses biens, après avoir constaté que MM. Jean-Claude et Laurent X..., enfants issus d'une précédente union de l'incapable, étaient favorables à cette mesure ; que, par requête du 4 février 1991, Mme Y... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de procéder à diverses opérations juridiques et financières en vue de restructurer les sociétés commerciales SFOB, MILLE et SES dans lesquelles M. X... avait des intérêts ; que, par une requête concomitante, MM. Jean-Claude et Laurent X..., après avoir exprimé leur inquiétude à ce sujet et critiqué la gestion de Mme Y..., ont demandé la constitution d'une tutelle complète et la convocation d'un conseil de famille dont ils ont suggéré la composition dans une lettre du 13 février 1991 ; qu'après l'audition des intéressés, le juge des tutelles a désigné un expert-comptable pour procéder à l'inventaire et à l'évaluation du patrimoine de M. X..., examiner les décisions prises par Mme Y... dans l'accomplissement de sa mission d'administration légale et donner un avis motivé sur le projet de restructuration de l'entreprise ; que, par la suite, MM. Jean-Claude et Laurent X..., licenciés de leurs emplois respectifs dans les sociétés du groupe, ont à nouveau sollicité la révocation de Mme Y... de ses fonctions et la constitution d'un conseil de famille ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont demandé au juge des tutelles de surseoir à statuer sur le projet de restructuration jusqu'à l'issue de la procédure pénale poursuivie des chefs de faux et abus de blanc-seing à l'occasion de la cession d'actions dont ils étaient titulaires dans les sociétés SFOB et MILLE ; qu'ils ont également formé des demandes en récusation de l'expert et annulation des opérations d'expertise ; que, par une décision du 12 août 1992, dont MM. X... ont relevé appel, le juge des tutelles a écarté l'ensemble de leurs prétentions et a autorisé l'administratrice légale à mettre en oeuvre le projet définitif de restructuration présenté le 6 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Jean-Claude et Laurent X... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Senlis, 27 juillet 1993) d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le plan de restructuration proposé par l'administratrice légale, au motif notamment que les cessions litigieuses ne pouvaient avoir aucune incidence sur ce projet, ni sur le patrimoine de majeur protégé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'actionnaire, titulaire d'une seule action, peut poser des questions écrites au conseil d'administration ou au directoire, avant la tenue des assemblées, demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée, s'opposer aux décisions dont l'adoption suppose l'accord unanime des actionnaires, participer aux décisions collectives et critiquer la gestion des dirigeants, de sorte qu'en considérant que l'action pénale en cours ne pouvait influer que sur l'information que les intéressés pouvaient recueillir dans les assemblées générales, le tribunal de grande instance a violé les articles 158 et 162 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si Mme Y... disposait de la majorité des votes au sein des assemblées générales appelées à se prononcer, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à la gestion des biens de la personne protégée, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; que MM. Jean-Claude et Laurent X... n'ont jamais exercé aucun rôle dans la tutelle de M. Léopold X... et étaient donc sans qualité pour contester l'autorisation donnée à l'administratrice légale de mettre en oeuvre le plan de restructuration des sociétés du groupe X... ; que, par ce motif, le jugement se trouve justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir débouté MM. Jean-Claude et Laurent X... de leur demande en nullité des opérations d'expertise, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que l'expert et Mme Y... avaient eu des contacts dans des conditions exclusives de respect du principe de la contradiction, le tribunal de grande instance aurait méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu dans un dire à l'expert visé dans les conclusions des intéressés, un certain nombre de pièces du prérapport ne leur avaient été communiquées qu'avec ce document, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en considérant que l'expert avait pu, de façon non contradictoire, " créer " au profit de Mme Y..., une pièce relative à une autre instance, le Tribunal aurait violé les articles 16 et 245, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, le Tribunal a constaté que l'expert avait loyalement rendu compte aux parties des entretiens qu'il avait eu avec chacune d'entre elles pour préparer les réunions contradictoires et que MM. Jean-Claude et Laurent X... avaient eu connaissance de toutes les pièces ayant servi à l'élaboration du rapport ; que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que les droits de la défense ont été respectés dès lors que MM. X... ont eu la possibilité de fournir à l'expert toutes explications utiles sur les pièces jointes à son prérapport, entre le dépôt de ce document et celui du rapport, intervenu plusieurs semaines après ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la pièce remise par l'expert à Mme Y... ne concernait pas le litige soumis au tribunal ; que le grief est dénué de pertinence ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.