Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993), que les époux X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Marchand qui, en juillet 1987, a obtenu une caution de la société Lyonnaise de banque à concurrence de la somme de 33 550 francs ; que la société Marchand a abandonné le chantier et a été placée en liquidation judiciaire ; que les époux X... ont assigné la caution en paiement du montant du cautionnement, l'expert ayant évalué les travaux non exécutés à la somme de 41 510 francs ;
Attendu que la société Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, selon les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie et la caution qui lui est substituée ont pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et non aux chefs de préjudice procédant de l'inexécution partielle du contrat par l'entrepreneur ; que la cour d'appel qui retient que la caution substituée à la retenue de garantie doit pallier l'inexécution des travaux prévus contractuellement, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Marchand n'avait pas exécuté tous les travaux promis et que la retenue de garantie et la caution solidaire qui lui avait été substituée, prévues par la loi du 16 juillet 1971, avaient pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat, la cour d'appel a exactement retenu que ces garanties ne se limitaient pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobaient l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.