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21/11/1995 | FRANCE | N°93-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1995, 93-11922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Roger, Albert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

Le demandeur au pourvoi principal

invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Roger, Albert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. Y... que sur le pourvoi incident de Mme Y... :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 5 novembre 1992), rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a fixé les conditions de la vente par adjudication d'un immeuble dépendant de la communauté légale des biens des époux Y... ;

que M. et Mme Y... n'ayant pas reçu la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, dans les huit jours du dépôt du cahier au greffe du tribunal, ont demandé l'application de la déchéance prévue par l'article 715 du même Code ;

que le Tribunal a considéré que M. Y... n'avait pas qualité pour invoquer, à son bénéfice, les dispositions de ces articles ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges doit être personnellement adressée au débiteur saisi, serait-il en liquidation judiciaire, afin de le mettre à même de formuler ses dires à l'audience éventuelle, et que le non-accomplissement de cette formalité, incombant au liquidateur lorsqu'il est partie poursuivante, autorise le débiteur, agissant seul, à se prévaloir de la déchéance prévue à l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

qu'en se fondant dès lors sur le dessaisissement frappant M. Y... en état de liquidation judiciaire, pour en déduire l'irrecevabilité de l'action introduite par celui-ci à l'encontre du liquidateur, à l'initiative duquel la saisie avait été ordonnée, en vue de faire sanctionner le défaut de sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de formuler ses dires, le Tribunal a violé, ensemble, les articles 154 de la loi du 25 janvier 1985, 689 et 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il ressort des termes du jugement que l'incident de procédure dont le Tribunal était saisi, avait été soulevé par M. Y... et par Mme Y..., son épouse, en sa qualité, ainsi que cela résultait de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la saisie, de copropriétaire de l'immeuble saisi ;

qu'en se fondant sur le défaut prétendu de qualité à agir de M. Y... pour rejeter la demande de déchéance que Mme Y..., non frappée par l'état de dessaisissement qui touchait exclusivement son mari, avait, quant à elle, valablement présentée conjointement avec lui, le Tribunal a violé les articles 715 et 718 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ;

que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui exerce le pouvoir exclusif d'agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, se trouve dispensée de délivrer à celui-ci la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas qualité pour invoquer l'irrégularité commise à l'égard de Mme Y... ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait en articulant les mêmes griefs que M. Y... ;

Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, Mme Y..., qui n'a pas qualité pour invoquer l'irrégularité commise à l'égard de M. Y..., dénonce une omission de statuer sur sa demande personnelle qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et Mme Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs et 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... et Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1923


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11922
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Réalisation - Vente par adjudication - Pouvoir du liquidateur - Cahier des charges - Sommation d'en prendre connaissance.


Références :

Code de procédure civile 689
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1995, pourvoi n°93-11922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11922
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