Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 1993), que M. X..., qui exerce une activité d'entraîneur de chevaux de course, étant débiteur envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la Caisse) de cotisations restées impayés, celle-ci a demandé l'ouverture à l'encontre de son adhérent de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; qu'il est constant que l'activité d'entraînement de chevaux est une activité spécifique reconnue par la loi et visée notamment par l'article 1144 du Code rural ; que ce texte ne fût-il pas applicable en l'espèce, il demeure également constant et non contesté que M. X... exerce l'activité d'entraîneur de chevaux ; que, par suite, en retenant que la Caisse " ne justifie pas de la consistance exacte et concrète de l'activité personnelle de M. X... " quand, la profession de celui-ci n'étant pas contestée, la Caisse pouvait se borner à faire valoir que l'activité d'entraîneur de chevaux devait être réputée agricole, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 4 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'entraîneur de chevaux de course a la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ; qu'en tout cas il exerce une activité constituant une étape nécessaire au déroulement de ce cycle ; qu'une telle activité doit, dès lors, être réputée agricole ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 22 de la loi du 30 décembre 1988 ; et alors, enfin, que l'article 32 de la loi susvisée dispose que la procédure de règlement amiable " est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article 2 de la présente loi " ; que, par suite, en limitant l'application de cette disposition aux activités réputées agricoles par l'alinéa 1 dudit article 2, à l'exclusion des activités considérées comme agricoles par l'alinéa 3 du même texte, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 1144, 1160.2, 1106-1, alinéa 1, et 1107 du Code rural ;
Mais attendu que, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1988, la procédure de règlement amiable est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article 2 de cette loi ; qu'en son alinéa 1er ce dernier texte énonce que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; que l'alinéa 3 prévoit que les activités énumérées à l'article 1144 du Code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et pour les dispositions qui s'y rattachent ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir énoncé exactement, d'un côté, qu'on ne peut déduire de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988 que la procédure de règlement amiable est applicable aux personnes exerçant une des activités prévues par l'article 1144 du Code rural et, d'un autre côté, que ne sont réputées agricoles au sens de l'article 2 précité que les activités répondant aux conditions cumulativement exigées par l'alinéa 1er de ce texte, relève que M. X..., qui reçoit en pension des chevaux appartenant à autrui sans que soit déterminé à l'avance s'il aura la charge de leur entraînement pour tout ou seulement partie de leur vie de chevaux de course, n'a pas la maîtrise du cycle biologique animal considéré ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X... n'exerçait pas une activité agricole au sens de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988 et en a justement déduit que la procédure de règlement amiable prévu par l'article 22 de cette loi ne lui était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.