Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a divorcé de René Y... pour se remarier avec M. X... dont elle a divorcé en 1985 ; que René Y..., pensionné d'EDF-GDF, étant décédé le 25 juin 1987, Mme Z... a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'EDF-GDF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la possibilité offerte au conjoint divorcé remarié, par l'article L. 711-11 du Code de la sécurité sociale, de recouvrer son droit à pension du chef de son premier conjoint " lorsqu'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps ", suppose que ce droit ait déjà bénéficié à l'intéressé et ait été suspendu par son remariage ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le remariage s'est situé avant le décès du premier conjoint ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 711-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 711-11 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant remarié et divorcé que son premier conjoint soit décédé avant son remariage pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de ce conjoint, qui n'est que suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire pouvant, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 161-23, R. 353-5 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, l'époux survivant remarié et divorcé peut recouvrer son droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint, à la seule condition qu'il n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ;
Attendu que, pour dire que Mme Z... a le droit de percevoir la pension de réversion du chef de son premier conjoint, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'y a pas de contestation sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z... n'était pas susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.