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23/11/1995 | FRANCE | N°93-81568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1995, 93-81568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi de :

- X... Marc,

- LA SOCIETE SMH, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 mars 1993, qui, pour

infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi de :

- X... Marc,

- LA SOCIETE SMH, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 mars 1993, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexiès B, 50 sexiès C et 126 A de l'annexe IV, 1788 bis, 1791 et 1791 bis dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de billetterie dans un établissement de spectacles ;

"aux motifs que les agents des impôts ont constaté qu'il n'avait pas été délivré de billets aux spectateurs qui assistaient aux projections de films érotiques en cabines, que le salarié du sex-shop déclarait qu'il remettait un jeton aux personnes souhaitant assister à une projection contre le paiement d'une somme de 50 francs, 80 francs ou 100 francs et qu'il introduisait ensuite la cassette choisie par le client dans l'un des magnétoscopes ;

qu'ensuite le spectateur, après avoir pénétré dans la cabine, déclenchait la projection du film à l'aide du jeton qui lui avait été remis ;

"que le prévenu a présenté le relevé journalier des recettes de billetterie et treize vignettes justifiant du paiement de la taxe sur les appareils automatiques toutes achetées le 15 juin 1988 ;

"qu'il fait valoir que le sex-shop exploité par la société SMH n'est pas un établissement de spectacles aux termes de l'article 290 quater du Code général des impôts et que les cabines individuelles en cause où l'on peut visionner les films ne sont que des dispositifs automatiques au sens de l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts ;

"que ce moyen ne saurait prospérer ;

qu'en effet la projection de films dans des cabines individuelles, qui doivent être considérées comme des salles de spectacles, moyennant le paiement d'un certain prix pour y entrer, relève de la législation concernant les établissements de spectacles et imposant la tenue d'une billetterie dès lors que le client doit se présenter à la caisse pour choisir le film et acquitter le prix demandé pour sa projection et que ce n'est qu'après que le préposé a introduit la cassette dans un magnétoscope branché sur un téléviseur que ce même client commande le déroulement du film en introduisant le jeton qui lui a été remis ;

que la nécessaire intervention de l'exploitant pour que le spectacle se réalise exclut, à l'évidence, les cabines de projection du champ d'application de l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts concernant les appareils automatiques ;

"que le prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 290 quater I du Code général des impôts, ce n'est que dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée que les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles ;

que dès lors en l'espèce où, s'agissant de cabines "vidéo installées dans un sex-shop dont l'entrée est libre et où les clients désireux d'assister à la projection d'un film classé X peuvent acheter un jeton à la caisse pour entrer dans une cabine où ils commandent seuls la mise en marche du film en introduisant ce jeton dans un monnayeur automatique, la Cour a violé le texte susvisé en prétendant qu'il était applicable ;

"alors, d'autre part, que le prévenu qui, pour des faits radicalement identiques commis quelques mois avant ceux qui lui sont reprochés, avait bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive à la suite des poursuites intentées sur le même fondement et ayant, en première instance, été également relaxé en raison de l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction résultant de l'imprécision des textes et de la jurisprudence au moment des faits, la Cour a privé sa décision de motifs en entrant en voie de condamnation à son encontre au seul motif que le prévenu qui a acquitté la taxe sur les appareils automatiques pour les cabines de projection litigieuses ne saurait arguer de sa bonne foi" ;

Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SMH et Marc X..., son gérant, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 290 quater, 1791 et 1791 bis du Code général des impôts, 50 sexiès B et 50 sexiès C de l'annexe IV de ce Code, pour avoir exploité une entreprise de spectacles sans délivrer de billets d'entrée ;

Attendu que, pour déclarer établis les faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que Marc X... exploitait un "sex-shop" dans lequel les clients pouvaient assister, dans des cabines individuelles, à la projection de films érotiques, énonce que les conditions d'exploitation desdites cabines -qui supposaient l'intervention d'un employé pour la mise en marche d'un magnétoscope- excluaient l'assujettissement de l'entreprise, pour cette activité, à la fiscalité des appareils automatiques ;

Que les juges ajoutent qu'il n'y avait place en l'espèce ni pour la bonne foi ni pour l'erreur de droit, dès lors que, faute d'avoir acquitté, à la date du contrôle, les taxes sur les appareils automatiques, Marc X... n'avait à aucun moment respecté le régime dont il revendiquait le bénéfice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81568
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 11 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1995, pourvoi n°93-81568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81568
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