AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n 642 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, a relaxé Valérie Z..., épouse Y... du chef d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, dans la procédure suivie par le ministère public du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons, après renvoi de la prévenue des fins de la poursuites, a cru devoir répondre à l'Administration, qui n'était pas partie à la procédure, au lieu de déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, il n'en demeure pas moins que cette Administration est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre un tel arrêt ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;