Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire de la marque figurative constituée d'un cercle à l'intérieur duquel figurent deux points et un arc de cercle évoquant des yeux et une bouche souriant, dont le dépôt, effectué le 26 mars 1982, a été enregistré sous le numéro 1 119 660 et renouvelé en 1971 pour servir à la désignation des produits et des services de la classe 25, notamment les vêtements, bottes, souliers et pantoufles ; que M. X..., après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné pour contrefaçon de la marque figurant sur des pantalons " jeans " la société Stavros qui commercialisait ces vêtements et la société Sérigraphie Kim qui les lui avait expédiés ;
Attendu que, pour déclarer déchue la marque litigieuse, l'arrêt retient que " le signe déposé par M. X... ne remplit nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit ; que les vêtements sur lesquels le signe est apposé sont en réalité identifiés par une marque différente, telle que Boy of London, Fiorucci, Hennes, etc., laquelle éclipse la fonction distinctive du signe Smile " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le signe litigieux, déposé pour désigner des vêtements et figurant sur des pantalons, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.