Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, soit sur la base d'une indemnité forfaitaire de déplacement, soit sur la base d'une indemnité horo-kilométrique calculée en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien ; qu'il s'ensuit que ces remboursements sont exclusifs l'un de l'autre ;
Attendu que Mme de X... Guerre, infirmière libérale, a dispensé des soins, le même jour, à des assurés sociaux hébergés dans la même maison de retraite, et a facturé autant d'indemnités forfaitaires de déplacement qu'elle a visité de patients ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les indemnités ainsi réclamées, au motif qu'un seul trajet aller et retour avait été accompli ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité des indemnités forfaitaires de déplacement demandées par Mme de X... Guerre, la décision attaquée énonce qu'il n'existe qu'une dérogation à l'article 13 de la nomenclature, celle de l'article 16, qui concerne les malades de la même famille habitant ensemble, et qu'il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières relatives aux malades visités en un même lieu, alors qu'ils ne sont pas de la même famille, d'apporter une dérogation au principe de remboursement des frais de déplacement, même dans un souci louable de limiter les dépenses de santé ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article 13 susvisé de la nomenclature générale prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un " remboursement " et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien concerné de la preuve préalable de la réalité des frais avancés ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 16 de la nomenclature concernant la situation particulière de visites effectuées auprès de plusieurs membres de la même famille habitant ensemble ne sont que l'application du principe du remboursement des frais ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.